Déchéance partielle des marques (oui) - Usage sérieux - Justes motifs - Procédure collective - Utilisation illicite du signe - Date d’effet de la déchéance
La demande en déchéance des droits sur les marques LITWIN est fondée. Les cotitulaires ne produisent aucune preuve de l'exploitation du signe et ne justifient pas davantage d’un juste motif permettant d'échapper à la déchéance. Constitue un tel juste motif l’obstacle qui présente une relation directe avec la marque, est indépendant de la volonté de son titulaire et rend l'usage de celle-ci impossible ou déraisonnable.
En l’espèce, si les cotitulaires font état des liquidations judiciaires successives dont ont fait l’objet les précédents titulaires des marques, ils ne démontrent pas que l’ouverture d’une procédure collective rendait impossible ou déraisonnable l'exploitation de celles-ci. En outre, ils ne peuvent faire valoir que l'utilisation du signe LITWIN par les demanderesses, à titre de dénomination sociale ou de marque, aurait fait obstacle à l'exploitation de leurs marques au cours des cinq années précédant la date à compter de laquelle il est demandé que soit constatée la déchéance. En effet, les seules utilisations du signe dont il soit justifié en France sont postérieures à cette date.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 9 avril 2021, 19/17373 (M20210090)1
Samir A et Slimane G c. Litwin SA et Litwin France SA
(Confirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 5 juill. 2019, 18/02777)
1Dans une autre affaire, la société titulaire de la marque semi-figurative ALBAN COOPER a agi en contrefaçon à l’encontre de son ancien dirigeant et de la société qu’il a créée, en raison du dépôt et de l’usage des marques ALBAN COOPER et ALBAN COOPER INTERNATIONAL. Les défendeurs ont été déboutés de leur demande en déchéance de la marque antérieure. La cour d’appel a estimé que la liquidation judiciaire de la société titulaire de la marque constituait un juste motif de non exploitation, dès lors que « cette situation [est] destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession de ses droits ». Elle a également dit que le dépôt des marques jugées contrefaisantes « ne pouvait qu'affecter les conditions de réalisation de la marque antérieure constituant un obstacle suffisamment sérieux, extérieur au titulaire de la marque dont la déchéance est poursuivie » (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 19 mars 2014, Jean Yves L et Alban Cooper International c. Me Marie-José J (en qualité de mandataire liquidateur de la Sté Alban Cooper), 12/19158 ; M20140122).