Par François Montador, juriste - chargé de mission au service juridique et international de l'INPI
Publié au Journal officiel du 19 octobre 2023 et entrant en vigueur le lendemain, ce décret relatif au RNE concerne au premier plan l’INPI.
En effet, l’article 15 de ce texte vient compléter l’article R. 123-318 du Code de commerce qui liste l’ensemble des autorités, administrations, personnes morales et professions ayant accès à l’intégralité des informations contenues dans le Registre national des entreprises pour l'exercice de leurs missions, en y ajoutant l’INPI.
À ce titre, l’article 16 du décret vient compléter les missions de l’Institut par l’ajout d’un alinéa à l’article R. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle, pour y préciser qu’afin de pouvoir réaliser ses missions mentionnées au 1° de l'article L.411-1 de centralisation et de diffusion de toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, ainsi que d’organisation de toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines, l’INPI bénéficie d’un accès intégral aux informations et pièces collectées via le guichet unique auprès des entreprises inscrites au RNE aux seules fins d’identification et de contact de leurs responsables.
Notons que la CNIL a été consultée préalablement et a rendu un avis positif en date du 21 septembre 2023 (avis non publié car relevant de la procédure applicable aux délibérations ne présentant pas de difficulté technique ou juridique : art.17 du règlement intérieur de la CNIL).
Parmi les autres dispositions de ce décret pouvant être relevées, ce texte précise les modalités relatives à la complétude des informations inscrites au RNE. Parmi celles-ci, citons notamment l’introduction dans le Code de commerce d’un nouvel article R. 123-242-1 qui précise que, suite à la reprise de données préalable réalisée afin de constituer le RNE, lorsque l’INPI ne peut obtenir certaines données manquantes, il revient aux personnes, relevant de l’inscription à ce Registre, de déclarer ces informations, préalablement ou concomitamment à la première demande d’inscription modificative (art. 5).
Également, l’article R. 123-293 du Code de commerce est complété afin de prévoir la délivrance par l’INPI « d’une attestation d’immatriculation » une fois l’inscription des informations et l’annexion des pièces effectuées au RNE. Un futur arrêté du ministre chargé de l’Économie viendra en préciser les conditions (art. 13).
De même, le décret crée un nouvel article R. 123-293-1 qui permettra à toute personne inscrite au RNE, qui constaterait une divergence quant aux informations et pièces y figurant par rapport à celles inscrites au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, de demander à l’INPI de procéder à une rectification. Une telle demande fera alors l’objet d’une instruction avec, au besoin, sollicitation pour transmission de toutes pièces justificatives complémentaires (art. 14).
Enfin, pour être complet, il pourra également être relevé que ce décret introduit l'inscription des fonds communs de placement au Répertoire tenu par l’INSEE (art. 4), qu’il vient préciser les informations et pièces relatives à l'exercice d'activités par des entreprises sous la forme de groupements qui ne sont pas dotés de la personnalité juridique et dont les membres peuvent décider de figurer au Registre national des entreprises (art. 7), ou encore qu’il crée, au profit des URSSAF et des caisses générales de sécurité sociale, une délégation de réalisation des formalités auprès du guichet unique pour certains médecins et étudiants en médecine (art. 18).