Jurisprudence
Marques

Demande d'enregistrement de la marque de l'UE Fack Ju Göhte - Contrariété aux bonnes mœurs

PIBD 1134-III-2
CJUE, 27 février 2020, avec une note

Demande d’enregistrement d’une marque de l’UE - Titre d'une œuvre audiovisuelle - Marque contraire aux bonnes mœurs - Perception par le public pertinent

Texte

En décidant que la marque Fack Ju Göhte devait être refusée à l’enregistrement en raison de sa contrariété aux bonnes mœurs, l’EUIPO et le tribunal de l’Union européenne ont fait une interprétation et une application erronées de l’article 7, § 1, f) du règlement n° 207/2009. Pour relever du champ d’application de cet article, le signe concerné doit, au moment de l’examen, être perçu par le public pertinent comme allant à l’encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société, telles qu’elles existent à ce moment. Il y a lieu de se fonder sur la perception d’une personne raisonnable ayant des seuils de sensibilité et de tolérance moyens, en tenant notamment compte du contexte dans lequel la marque est susceptible d’être rencontrée.

Le signe litigieux est la retranscription phonétique en allemand du nom Goethe et de l’expression anglaise « Fuck you » qui est empreinte d’une vulgarité intrinsèque. Il correspond au titre d’une comédie cinématographique allemande et de ses suites, qui ont connu un grand succès auprès du grand public germanophone pertinent. Si le succès d’un film ne prouve pas automatiquement l’acceptation sociale de son titre et d’un signe verbal éponyme, il s’agit à tout le moins d’un indice d’une telle acceptation qu’il convient d’évaluer à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce. Il est relevé que le titre n’a pas suscité de controverses au sein du public visé, que l’accès du jeune public au film a été autorisé et que l'Institut culturel allemand s’est servi du film à des fins pédagogiques. L’ensemble de ces éléments de contexte indiquent de manière concordante que, malgré l'assimilation des termes « Fack ju » à l'expression « Fuck you », le titre des comédies n’a pas été perçu par le public visé comme moralement inacceptable. Par conséquent, aucun élément concret n’a été avancé afin d’expliquer de manière plausible pourquoi le grand public germanophone percevra le signe litigieux comme allant à l’encontre des valeurs et des normes morales fondamentales de la société lorsqu’il est utilisé en tant que marque.

Cour de justice de l'Union européenne, 5e ch., 27 février 2020, C-240/18 P (M20200054)
Constantin Film Produktion GmbH c. EUIPO
(Annulation TUE, 6e ch., 24 janv. 2018, T-69/17, M20180074 ; PIBD 2018, 1094, III-336 avec N.D.L.R. ; L'Essentiel, mars 2018, p. 6, note de D. Lefranc ; Propr. intell., avr. 2018, p. 73, note de Y. Basire ; Propr. industr., nov. 2018, p. 18, note de Y. Basire ; annulation décision EUIPO, 1er déc. 2016, R 2205/2015-5)

Texte

NOTE :

Plusieurs décisions ont été rendues par les juges sur la question de la contrariété aux bonnes mœurs de marques ou de signes demandés à l'enregistrement.

● Signes jugés contraires aux bonnes mœurs :

– TUE, 5e ch., 26 sept. 2014, Brainlab AG c. OHMI, T‑266/13 (signe Curve – qui, en langue roumaine, est le pluriel du mot curvă signifiant « dans un registre populaire ou vulgaire […] "prostituée" ») ;

– TUE, 7e ch., 14 nov. 2013, Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG c. OHMI, T52/13 et T54/13 (signe verbal FICKEN et signe semi-figuratif FICKEN LIQUORSficken signifiant, en allemand, « dans un registre vulgaire, "pratiquer le coït" ») ;

– TUE, 1re ch., 9 mars 2012, Federico C c. OHMI, T‑417/10 (signe semi-figuratif ¡Que buenu ye! HIJOPUTA) ;

– TUE, 3e ch., 5 oct. 2011, Paki Logistics GmbH c. OHMI et al., T‑526/09 (signe Paki jugé contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs) ;

– TUE, 4e ch., 20 sept. 2011, Couture Tech Ltd c. OHMI, T‑232/10 (signe figuratif représentant le blason de l’Union soviétique jugé contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs) ;

– Cass. com., 29 mars 2011, Luna SARL et al. c. City Sport SAS et al., A/2010/12046 ; M20110164 ; PIBD 2011, 940, III-354 ; Comm. com. électr., juin 2011, p. 38, note de C. Caron ; Propr. industr., juin 2011, p. 27, note de P. Tréfigny (marque semi-figurative PUTA MADRÉ jugée contraire aux bonnes mœurs par CA Montpellier, 2e ch., 8 déc. 2009, 2008/07054 ; M20090648 – rejet du pourvoi formé contre cet arrêt).

● Signes jugés non contraires aux bonnes mœurs :

– CA Paris,  4e ch., sect. A , 19 oct. 2005, Jean-Jacques V et al. c. Alexandre C, 2004/17766 ; M20050508 ; D, Cahier droit des affaires, 3, 19 janv. 2006, p. 221, note de C. Manara ; Propr. industr., janv. 2006, p. 20, note de P. Tréfigny (marque DESIR SEXE) ;

– TGI Paris, 3e ch., 2e sect.,19 janv. 1990, Alain P et al. c. Auguste M, 1989/09000, M19900539 ; PIBD 1990, 479, III-373 (marque semi-figurative LA BANDE DES CRADOS).

Sylvie Lepoutre
Rédactrice au PIBD