Jurisprudence
Marques

Demande d’enregistrement de la marque verbale OBJETS NOMADES - Caractère descriptif pour désigner des produits destinés à l’aménagement de la maison

PIBD 1180-III-2
CA Paris, 11 février 2022

Demande d'enregistrement d’une marque verbale - Caractère distinctif (oui) - Caractère descriptif

Texte
Demande d’enregistrement n° 4 551 823 de la société Louis Vuitton Malletier
Texte

Le signe verbal OBJETS NOMADES est distinctif pour désigner des meubles destinés à l'aménagement des différentes pièces de la maison, des meubles de jardin et des éléments de décoration. Il ne saurait être perçu comme descriptif de ces produits ou de l’une de leurs caractéristiques.

En effet, l’adjectif « nomades », appliqué aux « objets », qu’il sert à qualifier, crée un effet de surprise auprès du public concerné (consommateur d’attention moyenne), en ce qu’il se rapporte habituellement à des personnes, généralement regroupées en tribu, au mode de vie itinérant, et non à des objets inanimés. L’expression « objets nomades » s’analyse donc en une personnification consistant à faire d’un être inanimé ou d'une abstraction un personnage réel. Une telle figure de style revêt un caractère arbitraire intrinsèque en ce qu’elle requiert, pour être comprise, un processus cognitif ou un effort d’interprétation au terme duquel vient à l’esprit l’image d’objets errants, qui, telles des tribus nomades, seraient dépourvus de toute attache à un lieu fixe. Cette expression ne saurait donc être perçue comme permettant une description immédiate et sans autre réflexion des produits en cause.

De plus, le caractère arbitraire de l’expression « objets nomades » est renforcé au regard des produits concernés, qui ont vocation à être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sédentaire, par des personnes disposant d'une habitation fixe, alors que celle-ci évoque un mode de vie fait de déplacements continuels. Elle apparaît ainsi antinomique par rapport à ces produits, avec lesquels elle ne présente aucun rapport suffisamment direct et concret.

Enfin, l’expression ne peut être interprétée comme désignant, dans l’une de leurs caractéristiques, des objets portatifs qui, de par leur taille, leur volume, leur praticité et leur poids, sont aisément transportables. En effet, les produits de mobilier concernés (canapés, lits, bibliothèques…) sont généralement volumineux et lourds, et leur transport requiert habituellement les services de livreurs ou de déménageurs professionnels. Au surplus, certains produits, tels que les appareils d'éclairage fixés au mur et les tentures murales ne sont pas toujours adaptables d'un lieu à un autre et demeurent souvent attachés au local dans lequel ils ont été installés.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 11 février 2022, 21/18781 (M20220064)
Louis Vuitton Malletier SAS c. INPI
(Annulation décision INPI, 15 déc. 2020)