Jurisprudence
Brevets

Demande en paiement d’une rémunération supplémentaire par un ancien salarié - Preuve de la brevetabilité des inventions

PIBD 1207-III-3
CA Paris, 29 mars 2023

Invention de salarié - Invention de mission - Rémunération supplémentaire - Absence de dépôt de brevet - Caractère brevetable de l’invention - Preuve

Expertise (non) - Carence du demandeur

Texte

La demande d’un ancien salarié en paiement d’une rémunération supplémentaire pour des inventions et innovations développées dans le cadre de son contrat de travail, est rejetée.

En application de l'article L. 611-7 1° du CPI, les inventions réalisées par un salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive ouvrent droit à une rémunération supplémentaire à condition que l'invention soit brevetable.

En l'espèce, les dix-neuf inventions invoquées n’ont pas fait l'objet de dépôts de brevet. Dès lors, il appartient au demandeur de démontrer qu’elles répondent aux conditions de brevetabilité définies à l'article L. 611-10 du code précité.

L’ancien salarié produit un document explicatif, qu’il a lui-même rédigé, pour chacune de ses inventions. Si les éléments fournis témoignent d'interventions de maintenance, de dépannage et d'amélioration technique des systèmes dont il avait la charge dans le cadre de ses fonctions, ceux-ci sont cependant insuffisants à caractériser une invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle.

Par ailleurs, des attestations d’anciens collègues versées au débat listent différentes conceptions et modifications effectuées par le demandeur, notamment sur un boîtier électronique, ou exposent les projets auxquels il a participé. Si elles témoignent du fait que la compétence, la disponibilité et la collaboration de celui-ci étaient appréciées, elles ne constituent toutefois pas une démonstration ni même une allégation d'inventions nouvelles et inventives, au sens du droit des brevets.

Par conséquent le demandeur ne rapporte pas la preuve de la brevetabilité des inventions

Au surplus, il ne démontre pas avoir régulièrement informé son employeur des inventions invoquées alors même que ce dernier justifie de l’existence d’un formulaire de déclaration d'invention, mis à la disposition des salariés, dont un exemplaire est annexé à l'accord collectif portant sur les brevets et la rémunération supplémentaire des inventeurs salariés, conclu au sein de la société il y a plus de dix ans.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 29 mars 2023, 21/05362 (B20230024 ; Les MÀJ IRPI, 48, mai 2023, p. 19, note de C. Grudler)
M. [F] [O] c. EDF CNPE du Tricastin SA

(Conseil de prud'hommes de Montélimar, sect. industr., 21 nov. 2017, F16/00206 ; CA Grenoble, 24 nov. 2020 ayant renvoyé l’affaire devant CA Paris)