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OMC

Djibouti : troisième examen des politiques commerciales

PIBD 1191-IV-3
Texte
Drapeau_national_Djibouti

Alors que le rapport de l’OMC du deuxième examen de politique commerciale de Djibouti (22 et 24 octobre 2014) avait fait état de changements notables du cadre législatif de ce pays dans le domaine des droits de propriété intellectuelle au cours de la période étudiée1, le rapport de l’OMC rédigé à l’occasion du troisième examen (12 et 14 octobre 2022) indique que la législation en matière de propriété intellectuelle et le système de sanction en cas de violation des DPI n’ont pas connu de modification notable depuis huit ans.

Il ajoute cependant que, dans le domaine des traités et des accords régionaux et internationaux sur les droits de propriété intellectuelle, Djibouti a déposé, le 23 juin 2016, son instrument d'adhésion au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), entré en vigueur le 23 septembre 20162. Mais il observe également qu’« aucun point d'information n'a été notifié à l'OMC dans le cadre de l'accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) » et qu’« en outre, Djibouti n'a pas encore accepté le protocole portant amendement de l'Accord et donnant un caractère permanent à des dispositions issues de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique ; ces dispositions sont relatives aux licences obligatoires pour certains médicaments essentiels ».

Le tableau statistique suivant complète le chapitre « Droits de propriété intellectuelle » du rapport de l'OMC.

Djibouti : statistiques de dépôt de titres de propriété industrielle (2014-2020)

1 Loi n° 154/AN/06 du 23 juillet 2006 relative à la protection du droit d’auteur et du droit voisin ; loi n° 50/AN/09/6ème L du 19 juillet 2009 portant protection de la propriété industrielle ; signature par Djibouti, le 26 juin 2012, du traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles et, le 28 juin 2013, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées (cf. WIPO Lex).
2 Cf. PIBD 2016, 1054, I-78.