Textes officiels
OMC

Examen des politiques commerciales - Australie

PIBD 1135-I-3
Texte

Le précédent rapport, rédigé par le secrétariat de l’OMC à l’occasion du septième examen de la politique commerciale de l'Australie en 20151, avait constaté que ce pays avait « renforcé davantage la protection des droits de propriété intellectuelle en adoptant de nouveaux textes de loi, ce qui est considéré comme la plus grande réforme de son régime de la propriété intellectuelle en vingt ans, ainsi qu'en modifiant sa législation actuelle dans plusieurs domaines et en élargissant ses engagements au niveau international ».

Cinq ans plus tard, le rapport de l’OMC établi pour le huitième examen constate que l’Australie a poursuivi dans cette voie : renforcement de ses engagements internationaux en matière de protection de la propriété intellectuelle, - elle est désormais partie à dix-huit traités sur la propriété intellectuelle -, conduite de projets « visant à aider les entreprises australiennes à faire reconnaître, à commercialiser et à protéger leur propriété intellectuelle sur les marchés étrangers », et modifications apportées aux lois en matière de propriété intellectuelle.

Ainsi, une loi de 2015 a modifié le régime des brevets pour donner effet aux obligations de l'Australie en vertu du protocole portant amendement de l'accord sur les ADPIC. Les producteurs de médicaments australiens peuvent désormais demander à la Cour fédérale australienne une licence obligatoire pour fabriquer et exporter des produits pharmaceutiques brevetés vers les pays importateurs admissibles.

Par ailleurs, une loi de 2018 a modifié la loi sur les marques afin de clarifier et d'élargir les circonstances dans lesquelles l'importation parallèle de produits protégés par une marque ne porte pas atteinte à une marque enregistrée.

D'autres modifications ont été adoptées, visant notamment à
diminuer les infractions au droit d'auteur commises en ligne, et à renforcer les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle et ceux des obtenteurs de variétés végétales.

1 Cf. PIBD 2015, 1028, I-53.