Textes officiels
Questions écrites

La protection des marques de territoire

PIBD 1154-I-3
Texte

L’amélioration de la protection des marques des collectivités territoriales a donné lieu à plusieurs questions écrites et orales, à l’Assemblée nationale et au Sénat, ces dernières années1. Exemples à l’appui (île d’Oléron, île de Noirmoutier), leurs auteurs considèrent comme insuffisants les moyens juridiques disponibles pour répondre à l’exploitation, parfois abusive, du nom d’une collectivité territoriale, ou susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public et, ainsi, de nuire à l’image d'un territoire.

L’étalement dans le temps de ces questions a permis au gouvernement d’ajuster ses réponses successives en fonction des différents aspects du sujet abordé, ainsi que de l’évolution législative et réglementaire. Ainsi, dans sa réponse du 2 février 2021 à une question écrite du 9 juillet 2019 du député Stéphane Buchou sur « la thématique de la protection des marques de territoire », le ministre commence par donner des éléments déjà cités lors de précédentes questions :

- l’attachement du gouvernement à la protection des noms des collectivités territoriales « qui participent de l'identité d'un territoire » et « doivent être en mesure de se défendre contre les usurpations mercantiles de leur nom ou de leur image » ;
- l’apport de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon », qui a créé un droit d’opposition aux dépôts de marque qui porteraient atteinte à leur nom, leur image ou leur renommée, ainsi qu’en cas d’atteinte à une indication géographique qui comporterait leur nom (art. 73) ;
- la mise en place d’un système d’alerte gratuit créé, dans un premier temps, au seul bénéfice des collectivités territoriales. Il leur permet d’être prévenues par l’INPI en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque comportant leur dénomination.

À ces dispositions, le ministre en ajoute une nouvelle. Elle répond à la préoccupation principale de la question écrite, à savoir, selon le député, l'impossibilité pour la communauté de communes d'un territoire de « s'opposer au dépôt d'une marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) au motif que cet Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'est pas une collectivité territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution de 1958 ».
Sur ce sujet, le ministre l'informe que « le droit de former opposition à l'encontre de demandes d'enregistrement de marques contenant leur dénomination a été étendu aux EPCI par l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, qui transpose la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 (article L. 712-4-1 du Code la propriété intellectuelle2) ». La protection des marques territoriales en est donc renforcée.

1 Voir notamment :
– Question écrite n° 18788 du 16 avril 2019 de M. Didier Quentin sur la nécessité de protéger les marques des collectivités territoriales, et réponse du 4 juin 2019, PIBD 2019, 1119, I-43 ;
Question orale n° 0813S du 23 mai 2019 de Mme Annick Billon sur la protection des marques de territoire, et réponse du 3 juillet 2019 ;
– Question écrite n° 12596 du 17 octobre 2019 de M. Jean-Claude Tissot sur la protection des noms géographiques des communes contre leur utilisation à titre commercial, et réponse du 30 janvier 2020, PIBD 2020, 1132, I-9.

2 « Peuvent former opposition sur le fondement d'un ou de plusieurs des droits mentionnés à l'article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :
(…)
7° Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale au titre du 5° de l'article L. 712-4 dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination, ou au titre du 6° du même article ».