Textes officiels
Questions écrites

Marques et langue française dans les services publics

PIBD 1137-I-3
Texte

Dans une question écrite en date du 9 juillet 2019, renouvelée le 3 décembre 2019, un député attire l’attention du ministre de la Culture sur l'importance de la défense de la langue française et, particulièrement, sur « le développement des anglicismes, que ce soit au sein de l'État, dans les ministères, dans les entreprises publiques mais aussi et surtout dans le monde économique et dans les supports de communication ». Il observe notamment que « la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française a été un premier pas mais qui semble insuffisant ».

Dans sa réponse du 21 avril 2020, le ministre rappelle succinctement les dispositions de la loi « Toubon » en matière d’utilisation d’une marque par les services de l’État1 :  « des obligations plus restrictives s'appliquent (…) aux services et établissements de l'État, ainsi qu'aux marques et aux contrats publics ». Il reconnaît que « les dépôts de marques en anglais, qui se sont aussi fortement développés dans les administrations de l'État, doivent de cette façon être mieux encadrés. » Il mentionne à ce sujet l’importance du travail accompli par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), qui « intervient régulièrement au moyen d'actions de rappel à la loi ou de sensibilisation en direction des acteurs publics et privés ». Il indique également qu’« au sein même des services de l'État, une réflexion est menée avec les hauts fonctionnaires chargés de la langue française et de la terminologie afin de parvenir à une meilleure information et une implication plus forte des différents ministères en matière d'emploi de la langue française ».

 

 

1 Loi n° 94-665 du 4 août 1994, art. 14 :
« I. L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci ».