Jurisprudence
Marques

Mesures provisoires - Atteinte vraisemblable à la marque CITIZ invoquée comme étant une marque notoire non enregistrée

PIBD 1181-III-4
CA Paris, 21 janvier 2022

Interdiction provisoire (non) - Provision (non) - 1) Atteinte vraisemblable aux droits - Marque notoire non enregistrée - Preuve de la notoriété - Contrefaçon des marques (non) - Identité des services - Imitation - Similitude visuelle et phonétique - Différence intellectuelle - Risque de confusion - 2) Trouble manifestement illicite - Concurrence déloyale et parasitaire (non) - Reproduction de l’identité visuelle

Texte
Marque n° 4 609 920 de la société France Autopartage
Marque n° 4 246 022 de la société France Autopartage
Marque n° 4 246 030 de la société France Autopartage
Marque n° 4 246 038 de la société France Autopartage
Marque n° 18 206 157 de la société Car Sharing and Mobility Services France
Texte

Selon les dispositions de l'article L. 713-5 du CPI issues de l'ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicables en l'espèce, l'usage sans autorisation d'une marque notoire non enregistrée ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur[1]. La société demanderesse ne peut donc invoquer la protection de la marque CITIZ sur la base de l'article 6bis de la convention de Paris pour fonder, en application de l’article L. 716-4-6 du CPI, ses demandes en référé d'interdiction et d'allocation de sommes provisionnelles, afin de s’opposer à l’utilisation du signe ZITY pour désigner des services de locations de véhicules. Au surplus, la notoriété de la marque non déposée CITIZ pour désigner des services d’autopartage n’est pas établie, les éléments fournis (ex. étude de notoriété, articles de presse, attestation d’expert-comptable) étant insuffisants à démontrer qu’elle est connue d'une large fraction du public. 

L’atteinte vraisemblable à la marque verbale CITIZ, enregistrée pour désigner notamment les logiciels de gestion de flottes de véhicules, les véhicules et la réservation pour le transport à bord de véhicules en autopartage, par la marque ZITY n’est pas établie. Les signes ont en commun, sur le plan visuel, d'être composés d'un seul mot court et sur le plan phonétique, d'être constitués de deux syllabes, comportant chacune le son « I », la seconde débutant par le son « T ». Néanmoins, à la différence du signe antérieur, le signe contesté a pour particularité de comporter en attaque la lettre Z, peu usitée, qui lui confère un aspect et une prononciation particulière, et de se terminer par la lettre Y, également peu usuelle, qui lui donne une sonorité différente de la marque antérieure qui se termine par le son Z. En outre, conceptuellement, la marque contestée ne reprend pas l'évocation évidente de la marque antérieure qui fait directement référence au caractère urbain des services offerts.

Ainsi, il ne ressort pas avec l'évidence requise en référé, que les ressemblances visuelles et phonétiques sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public entre les signes, et ce malgré l'identité des services en cause. Il en est de même pour les marques Je n'ai plus de voiture, j'ai Citiz!, J'ai changé pour une Citiz, Citiz, la liberté au bout de la rue, dont est également titulaire la société demanderesse.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 21 janvier 2022, 21/02180 (M20220023)
France Autopartage SA c. Car Sharing and Mobility Services France SAS
(
Infirmation partielle TJ Paris, ord. réf., 14 janv. 2021, 20/56484)

[1] Contrairement à la marque de renommée, dont l’atteinte entre désormais dans le giron de la contrefaçon, la marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la convention de Paris, généralement définie comme une marque non enregistrée connue d’une large fraction du public, est soumise aux dispositions de l’article L. 713-5 du CPI, telles qu’issues de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Ainsi, l’action tendant à faire cesser l'usage non autorisé d'une marque notoirement connue ne relève pas de la contrefaçon et demeure une action en responsabilité civile, comme le prévoyait le même article dans sa version antérieure. Un arrêt de la cour d’appel a dit que le titulaire des marques semi-figuratives opposées était mal fondé à solliciter le bénéfice de la protection de la marque notoire dans le cadre d’une demande en contrefaçon, l’article 6bis de la convention de Paris ne pouvant être invoqué à l’appui d’une telle demande : CA Paris, pôle 5, 1re ch., 24 oct. 2017, 16/20732 (M20170446 ; PIBD 2017, 1083, III-817).