Jurisprudence
Dessins et modèles

Nouveauté et caractère individuel d'un modèle communautaire non enregistré de jupe

PIBD 1151-III-5
Cass. com., 14 octobre 2020

Recevabilité de l’action en contrefaçon au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés - Protection du modèle communautaire non enregistré - Droit de l’UE - Nouveauté -  Caractère individuel - Présomption de validité du modèle communautaire non enregistré

Texte

Est cassé l'arrêt qui a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 4 § 1 sur la protection par un dessin ou modèle communautaire et de l'article 6, relatif au caractère individuel, du règlement (CE) no 6/2002, l'arrêt s’est borné à affirmer, par référence aux motifs par lesquels il avait écarté le caractère individuel du modèle de jupe invoqué, que la société demanderesse ne démontrait pas la nouveauté de ce modèle. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi celui-ci était identique à un ou plusieurs des modèles antérieurs opposés, ou n'en différait que par des détails insignifiants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5 du règlement. 

Pour juger que le modèle invoqué ne présentait pas de caractère individuel, l'arrêt a retenu que les mini-jupes en cuir noir doublées et matelassées ou nervurées apparaissent très communes et que ces caractéristiques ainsi que d’autres (présence de bandes de cuir lisse alternant avec des bandes matelassées latérales et/ou frontales, utilisation de coutures piquées combinée à du cuir capitonné) se retrouvaient individuellement dans des modèles antérieurs ou concomitants à la jupe invoquée. Il en a déduit que cette dernière ne procurait pas une impression d'ensemble différente des autres modèles précédemment divulgués ou commercialisés concomitamment par d'autres sociétés. La cour d’appel s’est déterminée par référence à l'impression globale produite par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs modèles antérieurs. Elle n’a pas procédé, conformément à l’interprétation de l’article 6 du règlement (CE) no 6/2002 par la décision préjudicielle de la CJUE Karen Millen1, à la comparaison d'ensemble du modèle invoqué et des modèles antérieurs opposés, considérés, chacun, individuellement en tous leurs éléments pris dans leur combinaison. Ainsi elle a privé sa décision de base légale.

Selon l’arrêt de la CJUE précité, l’article 85 § 2 du règlement n° 6/2002 qui institue une présomption de validité du dessin ou modèle communautaire non enregistré, doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle communautaire non enregistré soit considéré comme valide, son titulaire n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel, mais doit uniquement indiquer en quoi ce dessin ou modèle présente un tel caractère, c’est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui lui confèrent ce caractère. En excluant la protection de la jupe invoquée en considérant que la société demanderesse procédait à une description du modèle mais ne précisait pas à quel niveau se situait son apport individuel par rapport aux modèles existant sur le marché, la cour d’appel a dénaturé les écritures qui lui étaient soumises.

Cour de cassation, ch. com., 14 octobre 2020, B/2018/16426 (D20200022)
Iro SAS c. Mango France SARL, Mango Haussmann, Punto FA SL et al.
(Cassation partielle CA Paris, pôle 5, 2e ch., 30 juin 2017, 2016/15538 ; D20170081)

1CJUE, 2e ch., 19 juin 2014, Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores et al., C-345/13 ; M20140135 ; PIBD 2014, 1012, III-704 ; Comm. com. électr., sept. 2014, p. 28, note de C. Caron ; Gaz Pal, 309-310, 5-6 nov. 2014, p. 18, note de L. Marino ; Propr. industr., mai 2015, p. 32, note de L. Marino.