Jurisprudence
Marques

Nullité de la marque HYDRA-FRAICHEUR - Défaut de caractère distinctif pour désigner des produits de beauté

PIBD 1159-III-3
CA Paris, 5 mars 2021

Demande reconventionnelle en nullité de marque - Recevabilité (oui) - Demande nouvelle en appel - Garantie d’éviction - Contrat de cession

Validité de la marque (non) - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Public pertinent - Qualité du produit - Ensemble unitaire

Concurrence déloyale (non) - Absence de droits privatifs - Risque de confusion

Texte
Marque n° 93 470 378 de la société Guinot
Texte

La demande en nullité de la marque HYDRA-FRAICHEUR pour défaut de caractère distinctif est recevable. La garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété corporel ou incorporel et lui interdit d'agir en nullité de la marque qu'il a lui-même cédée. En l’espèce, elle ne peut être invoquée à l’encontre de la société demanderesse en nullité, qui est une entité juridique différente de la société qui a cédé la marque à la société défenderesse. Le fait que la société cédante ait été ultérieurement dissoute et que ses actifs et son portefeuille résiduel de marques aient été transmis à la société demanderesse, ce, sans qu'il n'y ait eu de reprise du fonds de commerce ou de transfert universel de patrimoine, n'a pas eu pour effet de transférer à sa charge l'obligation de garantie de la marque cédée.

La marque HYDRA-FRAICHEUR est dépourvue de caractère distinctif pour désigner des « produits de beauté, de soin et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, produits de maquillage, parfumerie, huiles essentielles ». Le terme « Hydra », mot d'origine grecque signifiant « eau » et préfixe du mot « hydrater », est bien connu du consommateur concerné qui recherche les qualités hydratantes des produits visés. Le terme « Fraicheur » désigne la propriété de donner une sensation de léger froid associé à la nature et à un sentiment agréable. Le public pertinent percevra l'association de ces termes comme indiquant une caractéristique du produit, à savoir sa capacité à hydrater la peau en procurant une sensation agréable de fraicheur. Ainsi, cette association ne crée pas un ensemble conférant un caractère distinctif au signe en cause.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 5 mars 2021, 19/03398 (M20210062)
L'Oréal SA c. Guinot SAS
(Infirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 18 janv. 2019, 16/12207)