Jurisprudence
Brevets

Nullité d'un brevet portant sur un procédé de chargement d'une batterie, après limitation de sa portée, pour défaut de nouveauté et d'activité inventive

PIBD 1150-III-2
CA Paris, 23 octobre 2020

Recevabilité de l'action en nullité des brevets (oui) - Intérêt à agir - Activité économique dans le domaine technique concerné - Projet réel et sérieux - Relations d'affaires

Validité du brevet européen (non) - Limitation - 1°) Procédé - Revendication principale - Nouveauté (non) - Revendications dépendantes - Nouveauté (non) - Activité inventive (non) - Étapes du procédé - Mesures - Effet technique - 2°) Produit - Revendication principale - Nouveauté (non) - Revendications dépendantes - Nouveauté (non) - Activité inventive (non)

Validité du brevet européen (non) - Revendication principale de procédé - Limitation - Ajout de caractéristiques - Revendications dépendantes de procédé - Revendications principale et dépendantes de produit - Nouveauté (non) - Antériorité constituée par le précédent brevet appartenant au même titulaire

Procédure abusive (non) - Limitations successives en cours de procédure - Appel abusif

Texte

L'intérêt à agir à titre principal en nullité d’un brevet doit être apprécié in concreto et reconnu à toute personne qui voit l'activité économique qu'elle exerce dans le domaine de l'invention, entravée effectivement ou potentiellement. Le demandeur doit ainsi établir l'existence d'un projet réel et sérieux susceptible d'être gêné par le brevet1. En l’espèce, même si le demandeur n'avait pas effectivement commencé, au jour de l'assignation, la commercialisation du sécateur électrique qu'il invoque, il pouvait craindre que les brevets du défendeur n'entravent la commercialisation imminente de sa propre technologie relevant du même domaine. L’existence de relations commerciales entre les parties ne fait pas nécessairement obstacle à l’action en nullité engagée, en l’absence de clause particulière.

La revendication principale 1 du premier brevet européen contesté, couvrant un procédé de chargement d’une batterie au lithium, est issue de la limitation opérée devant l'INPI au cours de la procédure d’appel et consistant en la fusion des trois premières revendications du brevet dans sa version précédente. Elle est nulle pour défaut de nouveauté au regard d’un brevet américain antérieur. Les revendications dépendantes 2 à 5 sont également nulles pour défaut de nouveauté et les revendications dépendantes 6 à 11 pour défaut d’activité inventive, au vu du même document de l’art antérieur combiné aux connaissances générales de l'homme du métier. Les revendications dépendantes 12 et 13 sont nulles pour défaut d’activité inventive, et non pour défaut de nouveauté comme jugé en première instance.

La revendication principale 14, portant sur le produit mettant en œuvre le procédé couvert par les revendications précédentes et qui a subi une très légère modification, est dépourvue de nouveauté au regard du même brevet américain, de même que la revendication dépendante 15. En revanche, la revendication dépendante 16 est dépourvue d’activité inventive au regard d’un autre brevet combiné à cette antériorité et non, d’après les premiers juges, dépourvue de nouveauté. Le brevet est donc annulé dans toutes ses revendications.

La revendication principale 1 du deuxième brevet européen contesté, qui couvre un procédé de chargement d’une batterie au lithium, a été modifiée lors de la limitation du brevet intervenue au cours de la procédure d'appel avec, notamment, l'intégration de certaines caractéristiques mentionnées dans la description. Elle est dépourvue de nouveauté au regard du premier brevet, de même que les revendications dépendantes de procédé, ainsi que la revendication principale de produit et ses revendications dépendantes.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 23 octobre 2020, 2018/02945 (B20200045)2
Pellenc SAS c. Felco SA, Felco Motion SA et Felco France SARL
(Confirmation TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 14 déc. 2017, 2016/01527, B20170194)

1Sur la nécessité, pour l’intérêt à agir en nullité d’un brevet, de justifier de  l’existence d’un projet réel et sérieux de commercialisation d’un produit, voir notamment ces deux décisions dans le domaine des médicaments : TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 16 mars 2017, Actelion Pharmaceuticals LTD et Actelion Pharmaceuticals France c. Icos Corporation, 2015/07920 (B20170057, PIBD 2017, 1074, III-471 ; Propr. industr., oct. 2017, p. 39, note de J. Raynard ; RTD Com, janv.-mars 2018, p. 79, note de J-C. Galloux) ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 17 févr. 2012, Omnipharm  Ltd c. Merial SAS, 2011/09940 (B20120023).

2 Dans la même affaire, les sociétés Felco avaient également assigné la société Pellenc en nullité de ses brevets français n°s FR 2 862 558 et FR 2 920 683 relatifs à des outils portatifs électriques, tel un sécateur, qui, eux aussi, ont fait l’objet d’une limitation en cours de procédure. La disjonction des demandes en nullité de ces brevets et des demandes en nullité des brevets européens, objets de la présente instance, a été ordonnée en raison de la procédure en limitation pendante devant l’OEB concernant ces derniers (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., ord. JME, 28 janv. 2016, 2012/15393 ; B20160189). Les deux brevets français ont été déclarés nuls pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive en première instance (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 2 mars 2017, 2012/15393 ; B20170047 ; PIBD 2017, 1073, III-405), comme en appel (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 9 avr. 2019, 2017/08631 ; B20190023 ; Propr. intell., 72, juill. 2019, p. 99, note de C. Derambure).