Jurisprudence
Marques

Opposition à enregistrement - Absence de risque de confusion entre la marque antérieure CERISE ET POTIRON et le signe FRAMBOISE ET POTIRON pour, notamment, les légumes frais ou en conserve

PIBD 1201-III-6
CA Lyon, 15 décembre 2022

Opposition à enregistrement - Respect du principe du contradictoire - Comparaison des signes - Structure identique - Substitution du mot d’attaque - Mot final identique - Caractère descriptif -  Similitude intellectuelle - Différence phonétique - Impression d'ensemble différente - Risque de confusion (non) - Déclinaison

Texte
Marque n° 3 582 379 de la société Providis Logistique
Demande d’enregistrement n° 4 587 580 de la société C Bon Frais Carcassonne
Texte

L’opposition à l’enregistrement de la marque verbale FRAMBOISE ET POTIRON sur la base de la marque verbale antérieure CERISE ET POTIRON a été partiellement accueillie pour, notamment, les produits suivants : « viande ; poisson ; volaille ; gibier ; œufs ; lait ; produits laitiers ... ».

Le recours en annulation formé par l’opposante à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’il a rejeté l’opposition pour les produits restants, à savoir les « légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes (classe 29) ; légumes frais (classe 31) », est rejeté.

En parallèle de l’opposition, l’INPI a mené la procédure d’examen de forme et de fond de la demande d’enregistrement de la marque FRAMBOISE ET POTIRON qui a abouti à une objection provisoire d’enregistrement pour certains produits (fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; produits de l'agriculture ; fruits frais ; semences (graines)). La titulaire de la marque antérieure n’étant pas partie à cette procédure, il n’appartenait pas à l’INPI de lui communiquer la décision provisoire de rejet partiel, devenue ensuite définitive, qui a été rendue et qui, en tout état de cause, ne lui fait pas grief. Aucun manquement au principe de la contradiction ne peut donc être reproché au directeur général de l’INPI.

Sur la comparaison des signes en cause, il convient, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, de rechercher l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 

Les signes « FRAMBOISE ET POTIRON » et « CERISE ET POTIRON » ont en commun, sur les plans phonétique, visuel et intellectuel, une même architecture associant un terme désignant un fruit rouge, placé en position d’attaque, aux termes « et potiron » placés en position finale.

Si le terme « potiron » désigne botaniquement un fruit, le potiron est consommé majoritairement en tant que légume et le terme est donc susceptible de désigner la nature ou la composition des produits visés par le recours. La séquence commune « et potiron » est ainsi dépourvue de caractère distinctif à leur égard. Toutes les entreprises commercialisant ces produits doivent pouvoir utiliser le terme « potiron » qui ne matérialise pas leur provenance.

Les signes en cause débutent phonétiquement par des sonorités différentes, le terme « framboise » étant plus long que le terme « cerise », et présentent donc des différences qui justifient d’écarter tout risque de confusion, d’autant que l’élément commun « et potiron » ne présente pas un caractère distinctif suffisant pour créer un effet de déclinaison.

Cour d'appel de Lyon,15 décembre 2022 , 1re ch. civ. A, 20/04448 (M20220326)
Providis Logistique SASU c. INPI et C Bon Frais Carcassonne SASU
(Rejet recours c. décision INPI, 2 juill. 2022, OPP 19-5500 ;
O20195500)