Déchéance de la marque semi-figurative (non) - Usage sérieux - Exploitation sous une forme modifiée - Altération du caractère distinctif (non) - 1) Suppression de la partie figurative - 2) Exploitation d’une marque similaire - Logo - Preuve - Usage à titre de marque - Exploitation limitée
Validité de la marque verbale (non) - Droit antérieur sur une marque semi-figurative - Risque de confusion ou d'association
Contrefaçon de marque (non) - Exception - Enseigne antérieure - Atteinte aux droits (non) - Usage à titre de marque (non) - Dépôt de marque
La déchéance des droits sur la marque semi-figurative Cornet d’Amour composée de la représentation de trois cornets, pour défaut d’usage sérieux, n’est pas encourue.
L'usage du signe « Cornet d'amour », sans la reproduction des cornets, constitue un usage de cette marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. En effet, les trois cornets constituent une illustration du terme « Cornet d'amour ».
De la même manière, l'usage du signe « Cornet d'amour » dans le cadre d'un logo enregistré postérieurement par le titulaire à titre de marque n'altère pas le caractère distinctif de sa marque antérieure. Ce signe est mis en avant de manière significative dans le logo représentant un portrait en médaillon entouré de mentions.
Aucune des pièces produites aux débats par le titulaire de la marque pour justifier de l'usage sérieux de celle-ci ne porte sur la période de cinq ans précédant la demande en déchéance. Toutefois, des procès-verbaux de constat d’huissier produits par les demandeurs à la déchéance, qui présentent les pages du site internet du glacier « Cornet d'amour » et de son site Facebook, permettent de constater une activité continue de celui-ci ainsi que l'usage continu de ce signe, notamment sous la forme du logo, pendant la période litigieuse. Par ailleurs, la lecture des nombreuses coupures de journaux montre que la famille du titulaire revendique le fait qu’un ancêtre a eu l'idée de réaliser des cornets de gaufre, nommés « Cornets d'amour », pour y placer la glace qu'il vendait dans le cadre d'une activité de marchand de glace ambulant. Il résulte de ces éléments ainsi que d’attestations anciennes et de photographies présentes sur le site internet que le signe litigieux est utilisé non seulement pour désigner le magasin de glace mais aussi le produit vendu par ce magasin, surnommé « Cornet d'amour ». Les photographies figurant sur le site Facebook montrent un usage du logo sur l'enseigne du magasin, mais également sur les serviettes données avec les glaces vendues, sur les équipements (casquettes et tablier) des vendeurs ainsi que sur des boites isothermes destinées à la vente de glace en grande quantité. Le fait que la marque déposée ne soit exploitée que dans le cadre restreint d'un magasin ou d'un camion de marchand de glace n'empêche pas l'usage d'être considéré comme sérieux.
Il n’est pas établi d'atteinte aux droits du titulaire de la marque semi-figurative Cornet d'Amour.
L’usage du signe « Cornet d'amour » à titre d'enseigne est antérieur au dépôt de cette marque. Le titulaire ne rapporte pas la preuve que la société poursuivie utilise ce signe à titre de marque, ni qu'elle s'apprête à le faire. Par ailleurs, le dépôt de la marque verbale le cornet d'amour par cette société ne constitue pas un acte d'usage.
Cour d’appel de Douai, 1re ch., 2e sect., 15 décembre 2022, 21/02923 (M20220327 ; LEPI, févr. 2023, p. 7, note de J.-P. Clavier)
Olivier L et Le Cornet d’Amour SARL c. Franck V et Verschave SAS
(Confirmation TJ Lille, 15 avr. 2021, 19/07843)