Jurisprudence
Marques

Opposition à enregistrement - Absence de risque de confusion entre les marques antérieures SAINT-TROPEZ et le signe LA GRANDE LIBRAIRIE DE SAINT-TROPEZ

PIBD 1201-III-4
CA Aix-en-Provence, 9 février 2023

Opposition à enregistrement - Comparaison des signes - Différence visuelle, phonétique et intellectuelle - Adjonction de mots d'attaque - Mot final commun - Nom d’une collectivité territoriale notoire - Caractère distinctif (oui) - Caractère dominant (non) - Risque de confusion (non)

Texte
Marque n° 92 408 122 de la Commune de Saint-Tropez
Demande d'enregistrement n° 4 768 799 de Jean M
Texte

L’opposition à l’enregistrement de la marque La Grande Librairie de Saint-Tropez en classes 16, 35, 40 et 41, sur la base des marques antérieures SAINT-TROPEZ, a été rejetée à juste titre.

Malgré la présence commune du nom propre « Saint-Tropez », les signes en cause présentent des différences visuelles, en raison de leur typographie et de leur longueur distinctes. Ils sont également différents sur le plan phonétique, dès lors que la séquence « La Grande Librairie de », placée en attaque, est plus longue et ne présente aucune sonorité équivalente aux marques enregistrées. Par ailleurs, les signes se distinguent conceptuellement. Si le terme « Saint-Tropez » est éminemment évocateur en ce qu'il renvoie à la commune du même nom, dont la notoriété est établie au-delà des frontières nationales, et revêt un caractère distinctif, il n’apparaît néanmoins pas dominant dans le signe contesté.

L'impression d'ensemble produite par les signes n'est pas de nature à créer une confusion dans l'esprit du public concerné. En effet, le terme « La Grande Librairie de Saint-Tropez » renvoie à un commerce de livres vendus à Saint-Tropez. Or, un tel commerce n’est pas de l’essence même des prérogatives d’une commune et pas spécifiquement de celle de Saint-Tropez, dont la notoriété n'évoque pas spontanément une localité connue pour le commerce du livre. Le signe contesté est donc intrinsèquement distinctif dans sa globalité. De ce fait, en dépit de l’identité ou de la similitude des produits et services concernés et du terme commun « Saint-Tropez », il n'existe pas de risque que le consommateur attribue aux marques en cause la même origine commerciale.

Enfin, si un nom géographique, tel que celui d'une commune, peut être enregistré comme marque, cet enregistrement ne saurait conduire à créer un monopole économique au profit de la commune en privant les autres opérateurs économiques de la possibilité de faire usage de ce terme lorsqu'il désigne la provenance géographique des produits et services au sein d'un signe complexe.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 février 2023, 22/04614 (M20230017)[1]
Commune de Saint-Tropez c. Jean M et INPI

(Rejet du recours c. décision INPI, 28 févr. 2022, OPP 21-3564 ; O20213564)

 

[1] Dans un arrêt antérieur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait annulé la décision du directeur de l’INPI qui avait rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque Chic Saint-Tropez, formée par la commune de Saint-Tropez sur la base d’une des deux marques antérieures SAINT-TROPEZ invoquées dans la présente affaire (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 3 févr. 2022, Commune de Saint-Tropez c. Marc D et al., 21/06061 ; M20220047 ; PIBD 2023, 1181-III-5 ; Les MÀJ IRPI, 36, mars 2022, p. 11, L. Pinamonti ; D IP/IT, sept. 2022, p. 458, C. Maréchal Pollaud-Dulian).