Jurisprudence
Marques

Opposition à enregistrement - Différence conceptuelle entre la marque MASSI et le signe MESSI du fait de la notoriété du nom du demandeur à l’enregistrement

PIBD 1146-III-2
CJUE, 17 septembre 2020

Opposition à l’enregistrement d’une marque figurative de l’UE - Imitation - Appréciation globale du risque de confusion - Public pertinent - Similitudes visuelle et phonétique - Différence intellectuelle - Nom patronymique - Notoriété du demandeur à l’enregistrement - Droit de l’UE

Texte
Marque de l’UE n° 414 086 de la société JM-EV e Hijos
Demande de marque de l’UE MESSI
Texte

C’est à bon droit que le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de l’EUIPO ayant accueilli l’opposition formée par le titulaire des marques verbales de l’UE MASSI à l’encontre de la demande d’enregistrement, en tant que marque de l’UE, du signe figuratif MESSI pour désigner notamment des articles et vêtements de sport.

Il ressort de la jurisprudence de la CJUE que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il doit être tenu compte de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que la notoriété du footballeur constituait un facteur pertinent afin d’établir une différence conceptuelle entre les termes « Messi » et « Massi ».

Le Tribunal n’a pas davantage commis d’erreur de droit en se fondant sur des faits et des éléments de preuve produits pour la première fois devant lui. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, des arguments invoqués pour la première fois devant le tribunal, qui ne consistent qu’à faire état de faits notoires, ne sauraient être considérés comme nouveaux. Or la renommée du nom du demandeur à l’enregistrement, en tant que nom de famille de joueur de football mondialement connu et en tant que personnage public, constituait un tel fait.

Ayant relevé que le public pertinent percevait les signes en cause comme étant conceptuellement différents, le Tribunal pouvait, à bon droit, faire application de la jurisprudence issue de l’arrêt Ruiz–Picasso1 de la Cour de justice. Selon cet arrêt, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement. L’appréciation visant à établir si un signe a une telle signification peut porter tant sur le signe constituant la marque antérieure que sur celui correspondant à la marque demandée.

Cour de justice de l’Union européenne, 10e ch., 17 septembre 2020, C-449/18  P et C-474/18  P (M20200185)
EUIPO et J.M.-E.V. e hijos SRL c. Lionel M
(Rejet des pourvois c. TUE, 6e ch., 26 avr. 2018, T-554/14 ; M20180163 ; PIBD 2018, 1094, III-328 ; D IP/IT, oct. 2018, p. 557, note de S. Chatry)

1CJCE, 1re ch., 12 janv. 2006, Claude R et al. c. EUIPO et al., C-361/04 P, M20060098 ; PIBD 2006, 828, III-283 ; Propr. industr., mars 2006, p. 47, note d'A. Folliard-Monguiral ; RLDA, févr. 2006, p. 24, note d'A. Lefèvre et de J. Vasa.