Jurisprudence
Marques

Arrêt de l'exécution provisoire des mesures d'interdiction et de publication ordonnées par le juge des référés

PIBD 1146-III-3
CA Paris, 7 août 2020

Mesures d’interdiction et de publication ordonnées en référé - Arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance frappée d’appel (non) - Conséquences manifestement excessives - Procédure d’enregistrement de marques en cours - Préjudice irrémédiable

Texte
Demande d’enregistrement n° 4 560 299 de la Fédération nationale de l’immobilier
Texte

L’ordonnance de référé a ordonné diverses mesures d’interdiction et de publication à l’encontre d’une fédération regroupant les professionnels de l’immobilier, en raison du trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation d’un emblème représentant la déesse Vesta, pour promouvoir des services immobiliers. La demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision, qui est frappée d’appel, doit être rejetée, la preuve des conséquences manifestement excessives qui en découleraient n'étant pas rapportée.

En ce qui concerne la mesure d’interdiction de poursuivre tout usage du signe figuratif « Vesta » sous quelque forme que ce soit et sur tout support, qui a été prononcée dans l'attente du sort réservé aux demandes d’enregistrement de marques françaises portant sur ce signe présentées par la fédération, il appartiendra aux juges d’appel de statuer sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, puis, le cas échéant, d'apprécier si la mesure retenue par le premier juge est adaptée, appropriée et proportionnée au regard du but poursuivi. La fédération ne peut donc invoquer, à titre de conséquence manifestement excessive, le caractère « quasi-perpétuel » de cette mesure.

S’agissant de l’injonction qui a été faite à la fédération de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser toute utilisation du signe par les tiers ayant acheté une enseigne, un panonceau ou une plaque signalétique, ou ayant adhéré à la charte d’utilisation du signe, non seulement ces mesures ne semblent pas impossibles à réaliser, mais il apparaît qu’elles ont été exécutées à proportion de 90 %. La fédération avait elle-même lancé la campagne de communication autour du signe en cause auprès des agents immobiliers, syndics de copropriété et administrateurs de biens, titulaires d’une carte professionnelle, dont certains font partie de ses adhérents. Elle a donné consigne aux agences immobilières de retirer le signe de leurs documents commerciaux et globalement de tout canal de communication, et de suspendre l’utilisation des enseignes, panonceaux et plaques signalétiques, en mettant à leur disposition une plaque permettant de masquer le signe. La fédération est donc bien en mesure d’obtenir des professionnels concernés, qu’elle peut parfaitement identifier, le respect de l’interdiction de faire usage, sous quelque forme que ce soit et sur tout support, du signe « Vesta ».

Les mesures d’interdiction visant la fédération et les tiers n’entraînent pas de conséquences manifestement excessives dès lors que, par ailleurs, l’usage du signe « Vesta » n’est pas suffisamment étendu ni suffisamment ancien pour être connu du public en tant que label des professionnels de l’immobilier. De plus, ces derniers étaient informés, par la fédération elle-même et par la presse, de la contestation des notaires sur la licéité de ce signe, de sorte que le risque d’une rupture du lien de confiance les unissant à la fédération n’apparaît pas établi.

Cour d’appel de Paris, pôle 1, 5e ch., ord. réf., 7 août 2020, 2020/10199 (M20200150)
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