Jurisprudence
Marques

Opposition à l’enregistrement de la marque Céline Marks sur la base de la marque CELINE - Portée de la connaissance de la marque antérieure sur le marché

PIBD 1169-III-4
CA Paris, 2 juillet 2021

Opposition à enregistrement - Identité ou similarité de certains produits - Imitation (non) - Prénom - Adjonction d’un mot final - Différence visuelle, phonétique et intellectuelle - Risque de confusion - Portée de la connaissance de la marque antérieure sur le marché

Texte
Marque n° 1 460 941 de la société Céline
Demande de marque n° 4 570 107 de la société Navajo
Texte

L’opposition à l’enregistrement de la marque Céline Marks sur la base de la marque antérieure CELINE est partiellement fondée.

Les signes verbaux en cause, qui ont en commun le terme Céline, sont structurés différemment et ne sont pas de même longueur. Ils se distinguent phonétiquement par leur rythme ainsi que par leurs sonorités finales radicalement dissemblables. En outre, la sonorité « kse » de la marque demandée ne se rencontre pas couramment dans la langue française. Intellectuellement, la marque antérieure est constituée d'un prénom féminin répandu tandis que le signe incriminé évoque immédiatement l'ensemble complet des éléments servant à l'identification d'une personne physique individualisée.

La connaissance de la marque antérieure sur le marché renforce son caractère distinctif et permet de compenser un défaut de similitude entre les signes. Elle doit toutefois être établie pour le segment de marché concerné. En l'espèce, la renommée de la marque CELINE n'est démontrée qu’à l’égard des produits de la bijouterie, de la maroquinerie et du prêt-à-porter et n'est pas justifiée, en revanche, pour les autres produits. Ainsi, la connaissance étendue de la marque pour les lunettes n’est pas suffisamment établie et celles-ci ne sont pas similaires aux bijoux et vêtements. Par ailleurs, la société titulaire ne justifie avoir développé les parfums et produits de la parfumerie qu’à l’occasion du lancement d’une collection de parfums en 2019. Sa marque ne pouvait donc avoir acquis, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement litigieuse, une large connaissance pour ces produits. La connaissance de la marque pour les bijoux et les sacs ne peut être étendue aux produits bruts ou semi-finis que sont les pierres précieuses, perles, métaux précieux et imitations du cuir. La connaissance pour les bijoux ne peut être étendue aux horloges et pendules qui ne sont pas similaires à ces produits et aux montres. Enfin, la renommée de la marque pour les produits de maroquinerie ne peut être étendue aux coques, étuis et sacs de protection ou de transport avec lesquels ils ne présentent aucun lien. Il n’existe par conséquent pas de risque de confusion entre les signes concernant ces produits.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 2 juillet 2021, 20/14727 (M20210171)
Céline SA c. INPI et Navajo SARL
(Rejet recours c. décision INPI, 16 sept. 2020, OPP 19-4602 ; O20194602)