Jurisprudence
Marques

Respect des obligations contractuelles découlant d'un accord de coexistence de marques

PIBD 1169-III-5
CA Paris, 28 mai 2021

Action en contrefaçon - Recevabilité (non) - Transaction - Accord de coexistence de marques - Existence et validité du contrat (oui) - Obligations réciproques - Pouvoir de représentation - Mandat apparent - Condition purement potestative - Résolution (non) - Absence de manquement aux obligations contractuelles

Concurrence déloyale (non) - Imitation des produits - Risque de confusion

Procédure abusive (non)

Texte
Marque n° 1 408 034 de la société Mc Company
Marque n° 4 316 983 de la société byLI/VY
Marque n° 4 369 026 de la société byLI/VY
Marque de l’UE n° 15 856 321 de la société byLI/VY
Texte

L’accord en cause constitue bien une transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du Code civil. L’échange de lettres entre les conseils des parties fait ressortir l’existence d’un accord définitif qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, consistant en l'engagement, pour la société défenderesse, d'accoler un préfixe ou un suffixe distinctif au terme « Livy » pour désigner des articles de mode balnéaire et des maillots de bain, et, pour la société demanderesse, l’engagement de ne pas former opposition à l'enregistrement des marques LIVY sur la base de ses marques LIVIA, et ce afin de mettre fin à un différend concernant la coexistence de ces signes pour de tels produits.

Aucun manquement grave de la société défenderesse à ses obligations n’est démontré. La société distingue bien les maillots de bain qu’elle commercialise par le signe « Livystone » apposé sur les étiquettes des produits, les pochettes dans lesquelles ils sont vendus, la carte accompagnant le maillot de bain vendu ainsi que sur le présentoir des produits placé dans les magasins. L'adjonction du suffixe « stone » au terme « Livy », pour former l'expression « Livystone » de trois syllabes et évoquant un célèbre explorateur, différencie suffisamment celle-ci de la marque LIVIA tant d'un point de vue visuel que phonétique et sémantique. Cette dénomination est bien utilisée à titre de marque, et non à titre de simple référence.

Il ne peut être reproché à la société défenderesse l'environnement commercial dans lequel sont vendus les maillots de bain et notamment l'enseigne des boutiques Livy qui est d'ailleurs mentionnée dans l'accord, la présence de ce signe sur les indicateurs de tarifs placés au pied des mannequins dans les vitrines, pas plus que son utilisation sur les sacs ou coffrets siglés « Livy » fournis aux clients pour transporter les articles achetés ou en en-tête des tickets de caisse ou des factures. Cette dénomination est alors utilisée pour distinguer la personne morale (nom commercial) ou l'établissement (enseigne), et non les maillots de bains qui sont identifiés notamment sur les tickets de caisse sous le nom de « Livystone ». En ce qui concerne le site li-vy.com sur lequel la société défenderesse commercialise ses produits, les maillots de bain sont présentés distinctement sous ce nom, un onglet « bain Livystone » leur étant dédié, tandis que le signe « Livy » est utilisé à titre de nom commercial.

Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 28 mai 2021, 19/11687 (M20210132)
MC Company SAM c. byLI/VY SAS
(Confirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 28 mars 2019, 17/17644 ; M20190414)