Jurisprudence
Marques

Opposition à l’enregistrement de la marque DIALOGUE WITH VENUS sur la base de la marque de l’UE antérieure VENUS

PIBD 1175-III-4
CA Paris, 17 décembre 2021

Opposition à enregistrement - Différence visuelle - Structure différente - Différence phonétique - Langue étrangère - Prononciation - Différence intellectuelle - Caractère faiblement distinctif de la marque antérieure - Risque de confusion ou d’association (non)

Texte
Marque de l’UE n° 18 101 837 de la société Kelemata Srl
Marque n° 4 606 492  de la société Pierre Guillaume Diffusion SARL
Texte

L'opposition à l’enregistrement de la marque DIALOGUE WITH VENUS, demandée notamment pour de nombreux produits en classe 3 sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne VENUS, désignant des produits identiques ou similaires, n’est pas fondée.

Les signes verbaux en cause, qui ont en commun le terme « Vénus », sont structurés différemment et ne sont pas de même longueur. Dans le signe second, le consommateur sera attiré par le terme « dialogue », placé en attaque et d'une longueur nettement plus importante que celle des deux autres termes. Les signes se distinguent phonétiquement par leur rythme ainsi que par leur sonorité. De plus, la présence du mot anglais « with » peut conduire le consommateur à prononcer les deux autres termes « dialogue » et « Venus » à l'anglaise, différemment de la prononciation française, contrairement à la marque antérieure.

Intellectuellement, le terme « Vénus » de la marque antérieure peut signifier une planète ou la déesse de l'amour et de la beauté féminine de la mythologie romaine. Appliqué aux produits désignés, il sera certainement perçu comme une référence à la beauté de la femme et à sa séduction et doit être considéré comme faiblement distinctif. En revanche, l'expression « Dialogue with Venus » ne constitue pas seulement une référence à la beauté mais évoque, de manière dynamique, la création d'une conversation avec la divinité ou la beauté. Dès lors, bien que se référant tous deux à Vénus, les signes en présence sont intellectuellement différents. En conséquence, la seule présence de cet élément dans les deux signes ne suffit pas à les associer dans une origine commune ou à créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 17 déc. 2021, 21/02567 (M20210308)
Kelemata Srl c. INPI et Pierre Guillaume Diffusion SARL
(Rejet recours c. décision INPI, 7 déc.2020, OPP 20-0941 ; O20200941)