Recevabilité du recours contre décision INPI - Mention obligatoire - Délai de recours
Opposition à enregistrement - Droits antérieurs - Nom commercial et nom de domaine - Preuve non rapportée de l’exploitation effective sur le territoire français
L'opposition à l’enregistrement de la marque VerifPass, formée par une société portugaise sur la base de droits antérieurs portant sur le nom commercial Verifpass et le nom de domaine verifpass.com, a été rejetée à juste titre.
Parmi les pièces produites par l’opposante, le seul document se référant au nom commercial ne permet pas de justifier de l’exploitation effective du nom « Verifpass » à titre de nom commercial sur le territoire français.
De même, les autres pièces, qui ont trait au site internet (conditions générales d’utilisation, FAQ…), donnent des informations sur les services offerts ou sur les audiences du site. Elles ne sont pas aptes à prouver que le nom de domaine invoqué fait l’objet d’un usage effectif sur le territoire français, ni qu’il aurait une portée non seulement locale.
L'opposante aurait pu produire devant l’INPI des documents, tels des factures ou documents comptables, de nature à démontrer une fourniture réelle et effective des services invoqués à l’appui de son opposition sur le territoire français.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 24 juin 2022, 21/15999 (M20220209) [1]
Société E-Borealis c. INPI et Dyp Solutions SAS
(Rejet recours c. décision INPI, 6 juill. 2021, OPP 20-3255, O20203255)
[1] Il s’agit, à notre connaissance, d’un des premiers recours contre une décision d’opposition formée sur la base des nouveaux droits antérieurs introduits par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 qui a transposé la directive européenne n° 2015/2436 dite « Paquet Marques ». Un arrêt concomitant (CA Paris, pôle 5, 1rech., Mainetti Ltd c. INPI et Polyloop SARL, 25 mai 2022, 21/16110 ; M20220171) a jugé que l’INPI avait, à juste titre, rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque POLYLOOP, formée sur la base du nom commercial identique, en retenant que l’opposante, société de droit anglais, ne justifiait pas d’un usage de ce terme à titre de nom commercial ayant des effets en France. La cour d’appel a rappelé que « le nom commercial se définit comme la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale exploite son fonds de commerce et dont il constitue un des éléments ». Elle a notamment jugé que les documents produits par l’opposante ne se rapportaient pas à l'identification de son fonds de commerce, seul le nom de la société « Mainetti » étant mis en exergue sur l’ensemble de ces éléments.