Opposition au brevet d’invention - Requête principale - Réponse à un motif d’opposition (non) - Concision (non) - Requête subsidiaire - Suffisance de l’exposé (oui) - Nouveauté (oui) - Activité inventive (oui)
L’opposition formée à l’encontre du brevet intitulé « Coffret beauté réfrigéré, pour le stockage et l'utilisation de produits cosmétiques » est reconnue justifiée et le brevet est maintenu sous une forme modifiée.
L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : insuffisance de l’exposé, défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive. Au cours de la phase d’instruction écrite, le titulaire a demandé la modification des revendications du brevet en déposant une requête principale et cinq requêtes subsidiaires.
Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire peut modifier les revendications du brevet sous réserve, notamment, que les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition (art L. 613-23-3 I 1° du CPI).
Dans la requête principale, le titulaire propose une modification de la revendication n° 1 par l’intégration des caractéristiques de la revendication n° 2 et/ou de la revendication n° 6 et/ou de la revendication n° 7 telles que délivrées, alors que, dans le jeu de revendications délivrées, ces revendications dépendantes n° 2, 6 et 7 étaient rattachées directement et uniquement à la revendication n° 1. La revendication n° 1 proposée contient ainsi sept alternatives indépendantes correspondant à sept revendications indépendantes.
Le titulaire affirme que le dépôt de sept alternatives indépendantes est nécessaire pour conserver la protection la plus complète possible de l’invention. Toutefois, certaines de ces alternatives ne sont pas des combinaisons directes de revendications du brevet délivré et introduisent des objets qui n'avaient pas leur équivalent dans les revendications du brevet tel que délivré. Or la procédure d’opposition ne peut être le moyen d’améliorer la rédaction des revendications du brevet délivré. Il n’est, ainsi, pas possible d’ajouter des revendications indépendantes, non prévues initialement dans le jeu de revendications délivrées, si elles ne sont pas indispensables pour la défense du brevet.
L’INPI observe que l’ajout des six alternatives additionnelles indépendantes n’est pas nécessaire pour répondre au motif d'opposition, ce motif étant déjà traité par la première alternative.
L’ensemble des modifications apportées ne constitue donc pas une réponse appropriée visant à éviter la révocation du brevet, au sens où l’ensemble des modifications apportées est nécessaire pour répondre à un motif d’opposition soulevé par l’opposant.
En outre, les revendications modifiées doivent être conformes aux dispositions de l’article L. 612-6 du CPI, c’est-à-dire définir l'objet de la protection demandée, être claires et concises et se fonder sur la description.
La modification proposée manque de concision et rend difficile la détermination de l’objet de la protection demandée. En effet, même si les sept alternatives portent sur sept objets différents, il existe un chevauchement dans l’étendue de leur protection respective. Certaines alternatives auraient ainsi pu être formulées comme des revendications dépendantes des autres. Leur présentation en tant qu’alternatives indépendantes, en augmentant de façon non justifiée le nombre d’objets à considérer, entraîne donc une charge excessive sur les tiers, qui devront étudier sept alternatives indépendantes, alors que la revendication ne contient en réalité que trois alternatives véritablement indépendantes, pour savoir s’ils risquent d’enfreindre le monopole du brevet.
La requête principale est donc rejetée car les modifications ne répondent pas à un motif d’opposition et la rédaction des revendications manque de concision. En revanche, la proposition de brevet modifié selon la requête subsidiaire 1, dans laquelle la revendication n° 1 a été modifiée par l’intégration des caractéristiques de la revendication n° 2, est considérée conforme à l’article L. 613-23-3. Le brevet est donc maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 1.
Décision INPI, 24 mars 2023, OPP21-0017 (OB20210017)
Société AM Celcius c. Société MENALIZ