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Législation française

Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises

PIBD 1167-I-1
Par François Montador
Texte

Par François Montador, juriste - chargé de missions au service juridique et international de l'INPI

L’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises est adoptée sur le fondement de l'habilitation accordée au Gouvernement par l'article 2 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE). Elle vise à instaurer, à compter du 1er janvier 2023, un registre national des entreprises (RNE) auprès duquel chaque entreprise exerçant une activité sur le territoire national a l'obligation de s'immatriculer et de renseigner, tout au long de son existence, l'ensemble des informations et pièces relatives à sa situation.

Ce registre se substitue à l'ensemble des registres d'entreprises existants, à l'exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’INSEE, et des registres du commerce et des sociétés tenus localement par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution.

Plusieurs articles de l’ordonnance n° 2021-1189 concernent l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)1. À commencer par son article 31 qui procède à des modifications de l’article L. 411-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, les missions de « centralisation » et de « diffusion et mise à disposition gratuite du public » des informations contenues dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) disparaissent au profit d’une nouvelle formulation de la mission de l’INPI en la matière par l‘insertion d’un 2-1° ainsi rédigé :

« 2-1° D'appliquer les dispositions du code de commerce relatives à la tenue du registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 de ce code, aux prérogatives qui y sont associées et à la diffusion gratuite des informations au public ».

L’article 2 de l’ordonnance introduit dans le Code de commerce une nouvelle section 5 consacrée au Registre national des entreprises au sein du Chapitre III sur les obligations générales des commerçants. Les nouveaux articles ainsi créés précisent le périmètre des entreprises tenues à immatriculation, les données susceptibles d'y être inscrites (art. L. 123-36 et L. 123-37) et leurs modalités de diffusion (art. L. 123-51 à L. 123-53), notamment en accès libre à destination du grand public, ainsi que les modalités de tenue du registre, confié à l’INPI (article L. 123-50 alinéa 1er).

L'alimentation et la mise à jour de ce registre seront exclusivement assurées par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article 1er de la loi PACTE et dont l’INPI a également la charge, qui succèdera, à la date d'ouverture du registre, aux différents centres de formalités des entreprises (article L. 123-50 alinéa 2)2.

Un mécanisme de validation des données déclarées et de contrôle de l'accès à l'activité ou de l'exercice de celle-ci est institué. Cette validation et ce contrôle sont réalisés, selon la forme juridique ou la nature de l'activité exercée par l'entreprise, par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires compétents en matière commerciale, par les présidents de chambre des métiers et de l'artisanat, ainsi que par les caisses de mutualité sociale agricole (Sous-section 2 - articles L. 123-39 à L. 123-49).

Enfin, des dispositions d’ordre général sont également prévues aux articles L. 123-54 à L. 123-57 comme, par exemple, en ce qui concerne l’acquittement de droits afférents aux formalités et, concomitamment à celles-ci, via le Guichet unique de l’INPI (L. 123-54).

Un décret en Conseil d’État est prévu pour venir préciser les modalités d’application de cette nouvelle section.

Il est à noter que, depuis le lendemain de la publication de l’ordonnance, son article 46 autorise l’INPI à établir et mettre à jour un registre « contenant l’ensemble des informations et pièces des entreprises » afin de constituer le futur RNE.

Pour ce faire, l’INPI est autorisé à avoir librement recours aux données en sa possession (RNCS notamment), mais également à celles librement accessibles, notamment celles figurant au répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’INSEE. Par ailleurs, quant aux modalités de transmission, l’article 46 prévoit que l’INPI est destinataire par voie électronique et sans frais et ce, jusqu’au 31 décembre 2022 :

« 1° Par CMA France et par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou de région, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant dans le répertoire national des métiers, dans les répertoires des métiers tenus localement ou dans le registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée ;

2° Par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et par les chambres d'agriculture, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant dans le registre des actifs agricoles mentionné à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime et dans les registres de l'agriculture mentionnés à l'article D. 311-8 du même code ;

3° Par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, des résultats des retraitements des informations et pièces figurant aux registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée prévus à l'article L. 526-7 du code de commerce ou aux registres spéciaux dédiés aux agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 du même code
».

 

1 Sur ce sujet, voir aussi l'actualité de l'INPI du 16 septembre 2021 : « Création du registre national des entreprises : une ordonnance publiée le 16 septembre 2021 crée le registre national des entreprises et en confie la responsabilité à l’INPI ».

2 Cf. PIBD 2021, 1157-I-1.