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Législation française

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 : dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics dans la recherche

PIBD 1173-I-2
Texte

En application de l’article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 « de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur », l’ordonnance 2021-1658 du 15 décembre 2021 (JO, 16 décembre 2021) « réplique le régime applicable aux inventions et logiciels créés par des salariés ou des agents publics à ceux réalisés par des personnes physiques accueillies par des personnes morales de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche » (compte rendu du Conseil des ministres, 15 décembre 2021). Elle a pour but d’harmoniser le traitement des différentes catégories de personnel participant à la recherche et d’améliorer le transfert des résultats auxquels ce personnel a contribué vers des entreprises exploitantes.

Pour ce faire, elle organise une dévolution des droits patrimoniaux sur les logiciels ainsi que des droits de propriété industrielle sur les inventions, créés par « des personnes physiques qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail ou du statut d’agent public, notamment des stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein et avec les moyens d’une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche (…), accueillis dans le cadre d’une convention, placés sous l’autorité d’un responsable au sein de la structure de recherche », et qui « reçoivent une contrepartie, financière et/ou matérielle » (rapport au président de la République).

En conséquence, l’article 2 de l’ordonnance complète l’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle (Chapitre III : Titulaires du droit d’auteur) par l’article 113-9-1 sur la dévolution des droits patrimoniaux des logiciels et de leur documentation créés par la catégorie de personnel susmentionnée.

L’article 3 de l'ordonnance ajoute l’article  L. 611-7-1 à la suite de l’article L. 611-7 du CPI (section : Droit au titre) pour instaurer une dévolution des droits de propriété industrielle sur les inventions créées par la même catégorie de personnel.

L’article 4 modifie l’article L. 615-21 du CPI afin d’élargir à ces personnes physiques non titulaires d’un contrat de travail ou du statut d’agent public la possibilité de saisir la commission paritaire de conciliation des inventions de salariés (CNIS) afin de lui soumettre tout litige portant sur le classement de l’invention ou la contrepartie financière au bénéfice de l’inventeur.