Prise sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, présentée en Conseil des ministres le 8 février 2023, l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 « relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées » a été publiée au Journal officiel du 9 février 2023. Elle concerne notamment les professions juridiques ou judicaires, dont celle de conseil en propriété industrielle.
Selon le rapport qui accompagne sa publication, l’ordonnance vise à « clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » et, ainsi, à faciliter leur développement, la sécurisation de leur exercice et le renforcement de leur indépendance.
Pour cela, elle « modifie en profondeur le paysage juridique de l'exercice en société des professions libérales réglementées » en proposant « de fondre en un texte unique les textes transversaux aux professions libérales réglementées ». Ce texte comporte cent trente-cinq articles répartis en six livres aux intitulés suivants : « Dispositions communes aux sociétés d’exercice de professions libérales réglementées », « Des sociétés civiles », « Des sociétés d’exercice libéral », « Des sociétés pluri-professionnelles d’exercice », « Des sociétés de participations financières de professions libérales », « Dispositions diverses ».
Certaines de ces « dispositions diverses » (livre VI) visent le Code de la propriété intellectuelle dans les articles 131, 133 et 134. Ce dernier article dispose, notamment, que l’ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2024. Au sujet de la profession de conseil en propriété industrielle, il précise que :
« II. - a) Les sociétés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 422-1 du Code de la propriété intellectuelle disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les conditions édictées au 2° de l'article L. 422-7 du même code. À défaut de se mettre en conformité, ces sociétés seront radiées, par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, de la liste mentionnée à l'article L. 422-1 du même code. »