Jurisprudence
Marques

Caractère distinctif de la marque de l’UE demandée achtung ! - Signe perçu comme un message publicitaire élogieux

PIBD 1147-III-5
CJUE, 3 septembre 2020

Demande d'enregistrement d’une marque figurative de l’UE - Caractère distinctif - Fonction d'indication d'origine - Message publicitaire - Pluralité de significations

Texte
Marque n° 3 577 395 de la société La Voix du Nord
Texte

C’est à bon droit que le Tribunal de l’Union européenne a approuvé la décision de l’EUIPO de rejet de l’enregistrement de la marque figurative internationale désignant l’UE achtung ! pour désigner des logiciels, produits de papeterie ainsi que de nombreux services dont ceux de gestion des communications. 

Dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, le Tribunal a relevé que le terme « achtung » était défini par le dictionnaire de référence pour la langue allemande notamment comme étant l’« appel ou inscription pour mettre en garde ou sensibiliser » et qu’il était utilisé dans la publicité pour attirer l’attention des consommateurs afin de les convaincre d’acheter des produits et services qui seraient dotés d’une qualité supérieure ou d’un prix avantageux. Il a conclu à raison que la marque serait d'emblée perçue par le public pertinent comme un message publicitaire ordinaire et non comme une indication de l'origine commerciale des produits et services ainsi désignés et que, par conséquent, elle était dépourvue de caractère distinctif.  

Le Tribunal a explicitement pris en considération le fait que le terme « achtung » pouvait avoir plusieurs significations, avant de conclure, sur le fondement d’une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents, que ce terme, dans son utilisation possible et la plus vraisemblable pour les produits et services en cause, serait exclusivement perçu comme un message publicitaire élogieux. 

En revanche, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant sa jurisprudence selon laquelle l’enregistrement d’un signe est exclu, en application de l'article 7 § 1 b) du règlement no 207/2009, dès lors qu’il désigne, en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou services concernés. Cette jurisprudence établie dans le cadre de l’article 7 § 1 c) du règlement n’est pas transposable par analogie à l’application de l’article 7 § 1 b), lorsque le caractère distinctif de la marque demandée est mis en question pour d’autres raisons que son caractère descriptif. Ainsi, il ne pouvait être exclu que la requérante ait pu utilement invoquer une argumentation tirée de la pluralité de significations de la marque demandée afin d’établir son caractère distinctif, contrairement à ce que le Tribunal a jugé dans l’arrêt attaqué. Toutefois, cette erreur de droit n’a pas eu d’incidence sur le dispositif de l’arrêt, la marque ayant été refusée à l’enregistrement en raison de son défaut de caractère distinctif.

Cour de justice de l’Union européenne, 10e ch., 3 septembre 2020, C-214/19 P (M20200200 ; Propr. industr., nov. 2020, note d'A. Folliard-Monguiral)
achtung ! GmbH c. EUIPO
(Rejet pourvoi c. TUE, 9e ch., 10 janv. 2019, T-832/17 ; M20190045 ; PIBD 2019, 1112, III-143)