Jurisprudence
Marques

Prescription de l’action en concurrence déloyale et parasitaire - Loi Pacte non applicable

PIBD 1164-III-4
CA Paris, 28 mai 2021

Recevabilité de l’action en concurrence déloyale et parasitaire (non) - Loi applicable - Prescription quinquennale - Point de départ du délai - Poursuite des actes incriminés

Texte
Marque n° 1 536 507 de l’association Défense de l’Animal
Texte

Une action en concurrence déloyale et parasitaire, de nature délictuelle, est soumise au régime de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil. Le délai quinquennal court à compter du jour de la manifestation du dommage pour le titulaire d’un droit ou de la date à laquelle il lui a été révélé, si celui-ci établit ne pas en avoir eu précédemment connaissance. Il importe peu que les agissements incriminés se soient inscrits dans la durée.

Ne peut être invoqué le dernier alinéa de l’article L. 716-4-2 du CPI, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 (anciennement article L. 716-5 modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte), qui prévoit que l’action en contrefaçon de marque se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. En effet, ces dispositions spéciales, applicables en matière d’atteinte à un droit privatif de propriété industrielle, sont distinctes de celles traitant de la prescription de droit commun et ne peuvent servir à les interpréter. Il importe peu que la contrefaçon et la concurrence déloyale soient souvent invoquées dans un même litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que l'association poursuivie utilisait antérieurement à la période de cinq ans précédant l’acte introductif d’instance, l'expression « Les SPA de France » ou le sigle SPA sous diverses formes, ce que ne pouvait ignorer l'association demanderesse à l’action. En effet, cette dernière connaissait l'association poursuivie pour la côtoyer régulièrement, notamment dans les groupes de travail interministériel, participer ensemble à des campagnes de défense des animaux et avoir déjà été en conflit dans les années 1980 avec un adhérent de la confédération en raison de l'usage de l'expression « société protectrice des animaux ». En conséquence, l’action en concurrence déloyale et parasitaire doit être considérée comme non-recevable car prescrite pour ces faits.

L’association demanderesse ne peut davantage invoquer des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire postérieurs, dont le dommage en découlant se serait révélé à elle dans les cinq ans précédant son assignation. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que ces actes ne sont pas établis, dès lors qu’ils ne sont que le prolongement de ceux commis antérieurement et qui se sont inscrits dans la durée.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 28 mai 2021, 20/08642 (M20210133)[1]
Défense de l’Animal - Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française (association) c. Société Protectrice des Animaux - SPA (association)
(Infirmation TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 10 mars 2017, 15/08846, M20170190 ; sur renvoi après cassation partielle CA Paris, pôle 5, 2e ch., 30 mars 2018, 17/07421, M20180138, Propr. industr., sept. 2018, p. 51, note de P. Tréfigny ; Cass. com., 26 févr. 2020,
R 18-19.153, M20200059, PIBD 2020, 1135, III-3)

[1] Sur l’application dans le temps des dispositions de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, en matière de contrefaçon de brevet, voir TJ Paris, 3e ch., 1re sect., ord. juge de la mise en état, 6 mai 2021, Adaptive Spectrum and Signal Alignment Incorporated - ASSIA Inc. c. Alcatel Lucent International et al., 20/07066, B20210040, publiée dans le présent PIBD.