Demande de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle - Projet de contrat de cession des droits d’auteur - Manquement à l’obligation de promotion (non)
Titularité des droits d’auteur sur les dessins (oui) - Qualité d'auteur - Œuvre de commande - Œuvre collective (non) - Absence de directives
Protection au titre du droit d’auteur (oui) - Œuvre dérivée - Originalité - Recherche esthétique - Stylisation - Disposition - Couleurs - Empreinte de la personnalité de l’auteur
Protection à titre de dessin ou modèle communautaire non enregistré (oui) - Nouveauté - Caractère individuel
Validité de la saisie-contrefaçon (oui) - Signification de l’ordonnance - Délai - Validité du constat d’huissier sur Internet (oui) - Opérations techniques
Contrefaçon au titre des droits d’auteur (oui) - Dépassement de la durée du projet de contrat de cession - Commune intention des parties - Atteinte au droit moral - Droit de paternité - Contrefaçon au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés (oui)
Préjudice patrimonial - Économies d’investissements - Préjudice moral
La demanderesse, artiste plasticienne, et la société poursuivie, qui commercialise des bijoux, ont collaboré pour réaliser des collections de foulards ornés de dessins inspirés des bijoux.
La demanderesse est recevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur qu’elle invoque sur les dessins. La société poursuivie ne peut en revendiquer la titularité des droits en tant qu’œuvre collective. En effet, le simple fait de passer commande ne peut suffire à revendiquer une telle œuvre. Le fait que le directeur artistique de la société ait présenté à la demanderesse les collections de bijoux, en l’orientant sur les modèles emblématiques, et ait demandé des modifications, ne suffit pas, en l’absence de toute directive sur la création des dessins - qui intègrent dans leur composition, leur agencement et leurs couleurs de nombreux autres éléments que les bijoux -, à justifier d'une œuvre collective.
Les dessins revendiqués sont protégeables par le droit d’auteur. L’œuvre dérivée d’une autre œuvre est éligible à cette protection, pourvu qu’elle soit constituée de formes originales dues au second créateur. En l’espèce, la demanderesse a procédé à des choix délibérés et créatifs qui lui sont propres. Les bijoux de la société poursuivie, dont elle s’est inspirée, ont été indéniablement transformés, stylisés et réinventés. Ils figurent dans les dessins revendiqués sous forme de répétitions ou au contraire isolés au sein de trames globales, dans un agencement libre, avec de nombreux autres éléments issus de son imagination, ainsi que des déclinaisons chromatiques, révélant des partis pris singuliers traduisant un sens de l’équilibre et de l’harmonie présent dans son univers plastique, et reflétant l’empreinte de sa personnalité artistique. Les dessins sont également protégeables au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Il résulte des deux projets de contrat, que la commune intention des parties était de concéder à la société un droit d’utilisation des dessins pour une durée de deux ans, à compter de la date de la première fabrication des foulards. En les commercialisant postérieurement à la durée prévue dans les projets de contrat, sans l’autorisation de la demanderesse, la société poursuivie a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés, jusqu’à la date d’expiration de leur protection.
Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 23 mars 2021, 19/16131 (D20210015)
Alexandra M c. Clio Blue SAS
(Infirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 11 juill. 2019, 17/03342)