Protection au titre du droit d'auteur (oui) - Originalité - Empreinte de la personnalité de l'auteur - Combinaison - Choix arbitraires - Recherche esthétique - Contrefaçon (non) - Reproduction des caractéristiques protégeables
Protection à titre de modèle communautaire non enregistré (oui) - Nouveauté - Caractère individuel - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Contrefaçon (non) - Copie - Impression visuelle globale - Genre
Le bracelet invoqué, constitué d’un jonc métallique en arc de cercle relié à une barre rectiligne empierrée, est éligible à la protection par le droit d'auteur. En effet, la combinaison originale précisément décrite par le demandeur est issue de choix arbitraires marqués par l'empreinte de la personnalité de son auteur. Ces choix relèvent de partis pris esthétiques et confèrent au bracelet à la fois un côté provocateur, par son aspect menotte ou manille, et un aspect élégant et stylisé attirant le regard, par sa partie chargée de brillants et ses larges extrémités richement parées.
Toutefois, cette combinaison ne se retrouve pas dans le bracelet incriminé, de sorte que la contrefaçon n'est pas constituée. Si les deux bracelets se présentent sous la forme d’un jonc métallique en arc de cercle avec une barre transversale empierrée servant de fermoir, soit des éléments non protégeables en tant que tels, comme existant dans l'art antérieur, leur physionomie est différente (forme du jonc, système d’attache avec la barre, aspect des extrémités de celle-ci).
Le demandeur est fondé à revendiquer la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés, dès lors que son bracelet est nouveau et présente un caractère individuel. Les embouts empierrés et larges, ainsi que la forme du jonc épousant celle du poignet, sont des caractéristiques très visibles du modèle qui produisent sur l'utilisateur averti une impression d'ensemble différente de celle procurée par les antériorités opposées.
Cependant, la contrefaçon n’est pas constituée sur ce fondement. Les deux bracelets en cause présentent des ressemblances non pertinentes en ce qu’elles portent sur des éléments déjà connus et relevant du même genre. Les différences, qui portent sur des caractéristiques essentielles du modèle invoqué, modifient l'impression visuelle globale produite sur l'utilisateur averti, de sorte que le bijou incriminé n'en constitue pas une copie.
Cour d'appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 23 mars 2021, 18/28435 (D20210013)
APM Monaco SAM c. Swarovski Crystal Online
(Confirmation partielle TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 14 déc.2018, 17/12018 ; D20180125)