Jurisprudence
Dessins et modèles

Protection par le droit d’auteur de plantes artificielles non aquatiques destinées aux aquariums - Idée libre de parcours

PIBD 1168-III-8
CA Rennes, 7 septembre 2021

Recevabilité de l’action en contrefaçon (oui) - Qualité pour agir - Titularité des droits d’auteur - Présomption de la qualité d'auteur - Personne morale - Cessionnaire du fonds de commerce

Protection du modèle au titre du droit d’auteur (non) - Œuvre de l’esprit - Idée - Changement de destination - Originalité

Concurrence déloyale (oui) - Faits distincts de ceux argués de contrefaçon - Rupture des relations commerciales - Démarchage de clientèle (non) - Libre concurrence - Imitation des produits - Utilisation de la référence des produits - Risque de confusion - Volonté de profiter de la notoriété et des investissements d’autrui

Préjudice économique et financier - Atteinte à l’image de marque (non)

Texte

Les modèles de plantes artificielles destinés à la décoration d’aquariums ne peuvent bénéficier de la qualification d’œuvres de l’esprit susceptibles de protection au titre du droit d'auteur. Leur originalité ne peut résulter de la qualité supérieure du produit fini, caractérisée par l'utilisation d'une matière particulière composée d'un mélange de résine et de quartz, ou de l'utilisation d'un procédé prétendument original d'assemblage et de lestage de l'ensemble floral en une seule opération. Il en va de même de l'utilisation d'une tige renforcée destinée à assurer la stabilité verticale de la simili-plante - procédé qui relève d'un choix technique - ou encore de l’adoption des feuillages ou des fleurs, réalistes ou non. Ainsi, le fait de reproduire, à l'usage des aquariums, des plantes qui, dans la nature, ne vivent pas sous l'eau, ne confère en rien à ces créations le caractère d'une œuvre de l'esprit. En effet, les idées demeurent libres de parcours. Par ailleurs, les caractéristiques du produit tenant à la forme, aux dimensions, à la composition ou encore à la couleur des socles sont davantage commandées par des impératifs fonctionnels que par des considérations esthétiques et ne reflètent en rien la personnalité de son auteur.

En continuant, après la rupture de leurs relations commerciales, à proposer à la vente des produits similaires à ceux commercialisés par la société demanderesse fabriqués par d’autres fournisseurs, et ce, en utilisant les mêmes références que celles pratiquées par cette dernière, la société poursuivie a commis des actes de concurrence déloyale. Elle a également repris à l’identique dans l’un de ses catalogues de vente une photographie issue du propre catalogue de la société demanderesse pour faire la promotion du même produit. De tels procédés tendent à détourner des éléments signant l'identité de cette dernière, et ce pour profiter sans frais de la notoriété de celle-ci ainsi que de ses efforts et de ses investissements.

Cour d’appel de Rennes, 3e ch. com., 7 septembre 2021, 18/08384 (D20210053)
Penn-Plax c. Sydeco SARL
(Confirmation partielle TGI Rennes, 10 sept. 2018)