Déchéance partielle de la marque (oui) - Usage sérieux - Exploitation limitée et sporadique - Juste motif - Droit de l'UE - Procédure en nullité devant l'EUIPO - Procédure judiciaire - Marques distinctes - Date d’effet de la décision - Répartition des frais
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux[1]. L’usage, même minime, d’une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque[2].
En l’espèce, la marque « JC/DC » est exploitée sous sa forme verbale ou en collaboration avec d’autres marques dans le cadre de « collections capsules », composées de pièces en série limitée diffusées pendant un temps assez court. Cette exploitation en collection capsule permet de justifier de la courte durée de ces collections et l’objectif affiché par le titulaire de la marque contestée de ne l’exploiter que dans le cadre de collaborations ponctuelles. En outre, les pièces produites permettent d’établir des collaborations sur plusieurs saisons, établissant ainsi une certaine fréquence de l’usage.
Un tel usage, correspondant à un volume de vente qui s’élèverait à plusieurs milliers de produits dans le cadre des collaborations entre la marque contestée et d’autres marques, ne constitue donc pas un usage à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque, mais répond à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits.
En revanche, pour les produits dont l’usage sérieux n’est pas démontré, ne constitue pas un juste motif de non usage une procédure en nullité introduite devant l’EUIPO contre une marque de l’Union européenne « JC/DC par CASTELBAJAC », quand bien même celle-ci serait très proche de la marque contestée. Il ne peut dès lors être retenu, selon la jurisprudence de l’Union européenne, que cette procédure constitue un obstacle qui présente une relation directe avec la marque contestée rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et indépendant de la volonté du titulaire de la marque. De même, ne saurait être qualifié d’ « acharnement judiciaire » de la part du demandeur, l’existence de procédures engagées tant par le demandeur que le titulaire de la marque contestée, ayant trait à d’autres marques que celle contestée. Il n’est donc pas justifié d’un juste motif de non-exploitation.
Décision INPI, 9 avril 2021, DC 20-0022 (DC20200022)
X c. PMJC SASU et SODIP SAS
[1] CJCE, 11 mars 2003, Ansul BV c. Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, point 39 (M20030458 ; D Aff., 39, 6 nov. 2003, p. 2691, note de S. Durrande ; Propr. intell., 9, oct. 2003, p. 429, note de G. Bonet ; Propr. industr. 2003, comm. 43, note d’A. Folliard-Monguiral).
[2] Cass. Com. 24 juin 2016, 14-17.533, Parabole Réunion SA c. Apple Inc. (M20160281 ; PIBD 2016, 1054, III-632 ; Propr. intell., 60, juill. 2016, p. 357, J. Canlorbe ; RJDA, oct. 2016, p. 745 ; D IP/IT, 11, nov. 2016, p. 556, N. Martial-Braz ; Propr. industr., sept. 2020, chron. 7, J. Cayron).