Recevabilité du recours contre décision INPI - Déclaration de recours - Défaut d’une mention obligatoire - Représentant légal de la société requérante - Régularisation - CEDH - Droit d’accès au juge
L'irrecevabilité du recours formé contre une décision du directeur général de l'INPI, résultant de l'omission d'une des mentions requises par l’article R. 411-21 du CPI, dans sa version antérieure, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes.
L’article R. 411-21 prévoyait qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration de recours devait préciser, lorsque le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Ces dispositions, qui apportent une limitation au principe du « droit à un tribunal » consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont légitimes en ce qu’elles sont destinées à assurer le respect du principe de sécurité juridique.
La Cour de cassation a jugé de façon constante qu’il ne pouvait être procédé à la régularisation ultérieure d'un défaut de mention dans la déclaration de recours. Elle estimait que les dispositions spécifiques de l’article R. 411-21 excluaient l'application de l'article 126 du Code de procédure civile qui dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue[1].
Il apparaît nécessaire d'abandonner cette jurisprudence et d'interpréter désormais l'article R. 411-21, dans sa rédaction alors applicable, en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l'application de l'article 126 du Code de procédure civile. En effet, l'article R. 411-21, tel qu'il a été jusqu'à présent interprété, n'assure pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge.
Cour de cassation, ch. com., 12 mai 2021, T 18-15.153 (M20210115)
Société anonyme coopérative Giphar (Sogiphar) c. Biogaran SAS et INPI
(Cassation CA Douai, 1re ch., 2e sect., 2 févr. 2018, 17/04577 ; M20180043)
Depuis le 1er avril 2020, date de leur entrée en vigueur, ce sont les dispositions[2] de l’article R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle, modifiées par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, et non plus celles de l’article R. 411-21, qui prescrivent les mentions que doivent contenir les recours formés devant la cour d’appel à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI.
Concernant l’identification des requérants, elles renvoient dorénavant aux règles de droit commun de la procédure civile relatives aux mentions que doit comporter une demande en justice[3]. À propos des personnes morales, l’article 54, 3°, du Code de la procédure civile dispose que la demande initiale mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. Si ces modifications ne changent rien aux informations qui étaient déjà exigées sous l’empire du droit antérieur, l’article R. 411-25 ajoute que devra également être indiqué le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante.
L’apport de la réforme réside surtout dans la sanction qui est appliquée en cas de non-respect de ce formalisme. Les nouvelles dispositions du Code de la propriété intellectuelle prévoient en effet, si l’une des mentions requises manquait, non plus l’irrecevabilité du recours, soulevée d’office par le juge, mais sa nullité, s’alignant là encore sur les dispositions du Code de procédure civile relatives aux demandes en justice.
En vertu des dispositions de ce code relatives à la nullité des actes de procédure pour vice de forme, il appartient à la partie adverse qui invoque la nullité de prouver le grief que lui cause l’irrégularité critiquée. La nullité ne peut pas être soulevée si la partie adverse a déjà fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir. Les conditions d’accès aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI se trouvent par conséquent assouplies. On peut se demander, à cet égard, comment la sanction prévue pourra être mise en œuvre dans l’hypothèse où la décision attaquée n’intéresserait que le requérant, telle une décision rejetant une demande de brevet[4] ou, hors l’opposition, une décision rejetant une demande d’enregistrement de marque, sachant que l’INPI n’est pas partie à la procédure de recours.
Dans l’arrêt présenté ci-dessus, la Cour de cassation se prononce sur la régularisation du recours en cours d’instance en cas d’omission d’une mention obligatoire. Elle effectue in extremis, puisque le recours était encore soumis au droit antérieur, un brusque virage par rapport à la direction prise, depuis longtemps, quasi unanimement par la jurisprudence. Par un revirement de sa propre jurisprudence[5], elle accorde en effet au requérant la possibilité de régulariser ultérieurement son recours formé à l’encontre de l’acte administratif individuel[6] que constitue la décision du directeur général de l’INPI statuant sur la délivrance d’un titre de propriété industrielle.
La Cour de cassation a décidé que les dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle prescrivant des mentions à peine d’irrecevabilité n’excluaient pas l’application des règles générales du Code de procédure civile qui prévoient la possibilité d’une régularisation, jusqu’à ce que le juge statue, des situations donnant lieu à une fin de non-recevoir[7]. Ce revirement est d’autant plus notable que la question de la régularisation du recours n’avait fait l’objet d’aucune discussion devant la cour d’appel - le point de droit se limitant à l’absence ou non de la mention requise - et qu’elle n’avait pas non plus été soulevée au stade du pourvoi.
Le requérant, qui peut ainsi échapper à l’irrecevabilité de son recours, obtient une chance supplémentaire de défendre sa cause sur le fond devant la cour d’appel. Avant cette décision de la Cour suprême, le recours était considéré par les juges du fond[8] comme irrecevable. Certaines décisions[9] faisaient référence, dans leur motivation, à l’intention de l’auteur des textes réglementaires. Elles relevaient que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle n’apportaient aucune précision sur la faculté de régulariser le recours a posteriori en cas d’omission d’une mention obligatoire dans la déclaration de recours, alors qu’il était bien spécifié que l’exposé des moyens pouvait être transmis ultérieurement.
Bien que la Cour de cassation ait statué au regard des dispositions réglementaires en vigueur avant le 1er avril 2020, son arrêt embrasse l’esprit de la réforme introduite par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 qui a tenu à mettre en évidence la place occupée par le droit commun de la procédure civile au sein de la procédure de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI. L’article R. 411-20 du Code de la propriété intellectuelle énonce désormais que, sous réserve des dispositions particulières de ce code, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
Le régime de droit commun s’applique donc logiquement à cette procédure conduite devant une juridiction civile, sauf dispositions dérogatoires en dessinant les contours spécifiques. Celles-ci devraient être d’interprétation stricte, comme toute règle d’exception. Si, d’après la Cour de cassation, l’article 126 du Code de procédure civile relatif à la régularisation des situations donnant lieu à une fin de non-recevoir est applicable aux recours formés suivant la réglementation antérieure, le requérant qui a omis une mention obligatoire pourra, pour les recours plus récents, invoquer l’article 115 du même code afin de couvrir l’éventuelle nullité de son recours, à condition toutefois que la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
D’une manière plus générale, la Cour de cassation invite les juges du fond à faciliter l’accès des requérants à la cour d’appel par une interprétation des dispositions du Code de la propriété intellectuelle plus respectueuse du principe du droit à un tribunal, édicté par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle souligne que les limitations apportées à ce principe fondamental ne peuvent être disproportionnées par rapport à l’objectif visé, en l’occurrence, s’agissant de la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours, celui d’assurer une bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique.
En ce qui concerne en particulier la nécessité vis-à-vis de la partie adverse que le requérant soit précisément identifié, l’interprétation précédente pouvait en effet conduire le juge à priver le requérant du droit à un examen au fond de son recours, en cas d’oubli, dans la déclaration de recours, d’une simple mention telle que la profession ou la nationalité[10]. La Cour de cassation estime que les dispositions de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle prescrivant des mentions à peine d’irrecevabilité sont légitimes au regard de la norme supérieure précitée, mais qu’en revanche, l’interprétation jurisprudentielle ayant conduit à écarter toute possibilité d’une régularisation ultérieure porte une atteinte excessive au droit d’accès à un tribunal. De cette façon, la Cour appelle les juges du fond à plus de bienveillance à l’égard du requérant pour les erreurs commises, afin de permettre la poursuite de l’instance.
Sur la question particulière abordée dans cette affaire, qui porte sur l’omission, dans la déclaration de recours, de la mention de l’organe représentant légalement la personne morale requérante, le moyen du pourvoi prétendait que la mention « prise en la personne de ses représentants légaux » répondait à l’obligation d’identifier l’organe représentant légalement la société requérante. La cour d’appel, quant à elle, avait considéré que la seule mention de la forme sociale de la société anonyme ne permettait pas de déduire l'organe la représentant légalement, celui-ci pouvant être soit le directeur général et les directeurs généraux délégués, soit le président du directoire ou le directeur général unique, selon que la société est à conseil d'administration ou à directoire et conseil de surveillance[11]. L’exigence de la mention en cause n’était donc, à ses yeux, pas satisfaite en l’espèce.
Dans la droite ligne d’un arrêt de la Cour de cassation[12], un certain nombre de décisions de justice[13] en ont jugé autrement en présence de sociétés ayant une autre forme sociale, que ce soit à responsabilité limitée ou par actions simplifiées, pour lesquelles l’identification de l’organe les représentant résulte nécessairement de leur forme sociale conformément aux dispositions du Code de commerce. La Cour de cassation avait sanctionné une cour d’appel pour avoir jugé que le recours formé par la requérante « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux » était irrecevable au motif qu’une formule de ce type ne remplissait pas les conditions légales. Selon la Cour, le représentant légal était bien identifié comme étant le gérant de la société dès lors qu’il était précisé que le recours était formé par la société FID, « société à responsabilité limitée ». Cette solution n’a cependant pas toujours été suivie par les juges du fond[14].
Concernant toujours l’indication de l’organe représentant légalement la personne morale requérante, l’appréciation de l’irrecevabilité du recours semble moins évidente dans l’hypothèse où la déclaration de recours comporte bien une mention désignant une entité à ce titre, mais que cette mention peut être considérée comme irrégulière en raison d’une erreur dans la désignation ou d’un défaut de pouvoir. À titre d’exemple, dans certains litiges[15], il était reproché à la société requérante d’avoir mentionné qu’elle était représentée, respectivement, par le président de son conseil d'administration, par un juriste dûment habilité par délégation de pouvoir du secrétaire général, par son directeur juridique ou encore par le directeur du département des marques dûment habilité, alors que les dispositions du Code de commerce désignent, comme représentant légal, le directeur général ou le président en fonction de la forme sociale de la société. Dans les deux premières espèces, à l’inverse des deux autres, le recours a été déclaré irrecevable faute de répondre aux prescriptions de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle tel qu’applicable.
Dans ces cas de figure, la qualification juridique de l’irrégularité relevée s’avère délicate. L’obligation pour la société requérante de mentionner l’organe la représentant est considérée par la Cour de cassation comme une exigence formelle, qui permet au juge et à la partie adverse de « s’assurer que le recours est formé par un organe habilité à engager et représenter la personne morale ». La frontière apparaît quelque peu floue entre, d’une part, la méconnaissance d’une formalité, prescrite à peine d’irrecevabilité, et, d’autre part, le défaut de pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant de la personne morale, qui constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’acte de procédure en application de l’article 117 du Code de procédure civile. Dans les litiges donnés en exemple plus haut, ce dernier fondement n’avait pas été invoqué, priorité ayant été donnée aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Avec les nouvelles dispositions de ce code issues de la réforme mise en place le 1er avril 2020, la problématique porte dorénavant sur le choix du régime applicable à la nullité du recours, suivant qu’il s’agit d’un vice de forme ou bien d’une irrégularité de fond, laquelle peut être soulevée à tout moment de la procédure sans avoir à prouver un grief.
En conclusion, les effets de l’arrêt de la Cour de cassation ici présenté, alliés aux nouvelles règles établies par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, faciliteront l’accès des requérants à la sphère judiciaire malgré l’oubli ou l’irrégularité d’une mention obligatoire dans leur recours. Les requérants pourront ainsi espérer obtenir l’annulation ou, depuis peu, la réformation de la décision administrative qui leur est défavorable. L’enjeu est effectivement d’autant plus important que l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 a introduit devant l’INPI des nouvelles procédures en nullité et en déchéance de marque qui relevaient auparavant de la seule compétence des tribunaux. C’est d’ailleurs à cette occasion que le décret précité, pris pour l’application de l’ordonnance, a opéré une réforme en profondeur du régime des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI, avec la volonté affichée de se rapprocher du droit commun de la procédure civile[16].
Cécile Martin
Rédactrice au PIBD
[1] Cass. com., 7 janv. 2004, Jean-Marc N c. Reckitt Benkiser NV et al., J 02-14.115 (M20040004) (profession et nationalité du requérant) : « en l’état de ces dispositions spécifiques [art. R. 411-21 CPI] excluant l’application de l’article 126 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’omission de certaines de ces mentions ne pouvait être réparée ultérieurement » ; Cass. com., 17 juin 2003, The Hearst Corporation c. INPI et al., N 01-15.747 (M20030274 ; Dalloz aff., 31, 11 sept. 2003, p. 2176, note, 38, 30 oct. 2003, p. 2633, note de S. Durrande) (siège social de la requérante). V. aussi les décisions des juges du fond : CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 janv. 2021, Agropole Services c. EPCI Nantes et al., 19/06632 (M20210033) (organe de représentation d’une association) : « ces dispositions spéciales [art. R. 411-21 CPI dans son ancienne version] dérogatoires au droit commun, excluent l'application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile de sorte que l'omission d'une des mentions obligatoires du recours ne peut être réparée jusqu'au jour où le juge statue » ; CA Versailles, 12e ch., 18 févr. 2014, Clairjoie SARL c. INPI et al., 13/07442 (M20140069) (siège social de la requérante) ; CA Versailles, 12e ch., 7 janv. 2014, Edev Téléservices SA c. INPI et al., 13/06577 (M20140002) (organe de représentation de la requérante) ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 18 févr. 2011, Stéphane H c. INPI et al., 10/10600 (M20110073) (profession du requérant) ; CA Rennes, 2e ch. com., 11 janv. 2011, Kersaint Auto SARL c. INPI et al., 09/07259 et 10/02724 (M20110035 ; PIBD 2011, 939, III-320) (organe de représentation de la requérante) ; CA Versailles, 12e ch., 1re sect., 16 déc. 2010, Claude M c. Georges Monin SAS et al., 10/06065 (M20100752) (profession, nationalité, date et lieu de naissance du requérant) ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 6 oct. 2010, Genzyme Corporation c. INPI et al., 09/24987L (M20100511) (organe de représentation d’une société étrangère) ; CA Lyon, 1re ch. civ. A, 4 déc. 2008, Zara D c. INPI et al., 08/01751 (M20080683) (profession du requérant) ; CA Aix-en-Provence, 2e ch., 24 juill. 2008, Karim D c. INPI et al., 08/02320 (M20080481) (profession du requérant) ; CA Douai, 1re ch., 2e sect., 30 mars 2006, Serge L c. Association des centres distributeurs E. Leclerc et al., 05/03543 (M20060187) (profession et lieu de naissance du requérant).
[2] Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI rendues à partir du 1er avril 2020 (cf. art. 16 II du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019).
[3] Cf. art. 54, 3°, CPC, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, et art. 58, 1° et 2°, CPC avant modification. Ce décret a notamment œuvré à l’unification et la simplification des modes de saisine des juridictions. Il a été pris pour application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dont l’un des axes porte sur la simplification de la procédure civile afin de faciliter l’accès des justiciables à la justice.
[4] Cf. CA Paris, pôle 5, 2e ch., 14 sept. 2012, Didier N c. INPI, 12/01260 (B20120122) (profession, nationalité, date et lieu de naissance du requérant).
[5] V. supra note 1.
[6] Cf. Cass. com., 31 janv. 2006, INPI c. Aoste SA, Y 04-13.676 (M20060031 ; PIBD 2006, 826, III-214 ; Comm. com. électr., avr. 2006, p. 28, note de C. Caron ; Propr. industr., avr. 2006, p. 22, note de P. Tréfigny ; RLDA, mars 2006, p. 26, note de J. Vasa ; Dalloz aff., 8, 23 févr. 2006, p. 581, note de J. Daleau).
[7] Cf. art. 126 CPC.
[8] Sur l’impossibilité de régulariser l’absence d’une mention relative à l’identification du requérant, voir notamment les décisions citées supra en note 1. Voir aussi, s’agissant de la mention de l’organe représentant légalement la personne morale, les décisions récentes suivantes : CA Paris, pôle 5, 2e ch., 5 févr. 2021, Fédération nationale de l'automobile c. INPI et al., 19/21237 (M20210040) (syndicat) : « les dispositions de cet article [art. R. 411-21 dans son ancienne version] sont impératives et l'omission dans le recours d'une des mentions obligatoires ne peut faire l'objet d'une régularisation ultérieure » ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 8 janv. 2021, Yoko Gang SAS c. INPI et al., 19/17814 (M20210002) (SAS) ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 24 sept. 2019, Google LLC c. INPI et al., 18/00561 (M20190238) (société étrangère).
[9] CA Colmar, 1re ch. civ., sect. A, 8 mars 2017, Maka SARL c. INPI et al., 16/02297 (M20170127) (organe de représentation de la requérante) ; CA Paris, 4e ch., sect. B, 18 févr. 2000, Sidmar NV c. INPI et al., 99/05443 (M20000067) (organe de représentation d’une société étrangère).
[10] CA Paris, pôle 5, 2e ch., 18 févr. 2011 ; CA Lyon, 1re ch. civ. A, 4 déc. 2008 ; CA Aix-en-Provence, 2e ch., 24 juill. 2008 ; Cass. com., 7 janv. 2004 (v. supra note 1). Une décision récente a néanmoins montré plus d’indulgence : CA Paris, pôle 5, 1re ch., 12 janv. 2021, Étienne S c. INPI, 19/03233 (B20210001).
[11] V. aussi : CA Fort-de-France, ch. civ., 21 avril 2020, Compagnie aérienne interrégionale express SA c. INPI et al., 19/00281 (M20200088) ; Cass. com., 11 févr. 2003, Soremartec SA c. INPI et al., Y 00-20.537 (M20030069) (société étrangère). S’agissant d’une association : CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 janv. 2021 (v. supra note 1).
[12] Cass. com., 31 mai 2005, FID SODIO SAS c. La City SARL et al., C 04-12.944 (M20050192 ; Propr. industr., déc. 2005, p. 5, note d'I. Meunier-Cœur). V. aussi : Cass. com., 17 mars 2004, La City c. France International Distribution et al., W 02-18.427 (M20040199) : « il résulte de la déclaration de recours que celui-ci a été formé par la société FID "société à responsabilité limitée… agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux" ; que c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré le recours recevable ».
[13] CA Lyon, 1re ch. civ. A, 14 mai 2020, Neolab Company SAS c. INPI et al., 19/06291 (M20200119 ; PIBD 2020, 1145, III-4) : « Cette déclaration indique la forme sociale de la société et précise qu'elle est "prise en la personne de son représentant légal", ces mentions étant suffisantes pour satisfaire aux prescriptions du texte susvisé [art. R. 411-21 CPI] » ; CA Bordeaux, 1re ch. civ., sect. A , 18 août 2016, Indarki SAS c. Savencia SA et INPI, 15/04986 (M20160409 ; PIBD 2016, 1060, III-891) : « L'indication que la société requérante est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège satisfait à l'objectif d'information complète et d'identification que traduit cette exigence de forme, dès lors que l'organe qui est le représentant légal d'une société par actions simplifiée est nécessairement son président en vertu des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce » ; CA Douai, 1re ch., 2e sect., 31 mars 2016, Oleovia Collecte SAS c. INPI et al., 15/04936 (M20160153) : « cette mention [société par actions simplifiée représentée "par son représentant légal"], rapprochée de l'indication de la forme sociale de la requérante dont il résulte nécessairement, au regard des dispositions du code de commerce, que le représentant légal était son dirigeant, peu important l'identité de celui-ci, suffit à satisfaire aux prescriptions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ». V. aussi à propos d’une société anonyme et sur la portée limitée d’une expression telle que « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux » ou « pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège de la société » : CA Paris, pôle 5, 2e ch., 15 fév. 2013, La Poste SA c. INPI et al., 12/13798 (M20130080) ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 21 déc. 2012, L'Oréal SA c. INPI et al., 12/05486 (M20120615). Et concernant des sociétés étrangères : CA Paris, pôle 5, 2e ch., 2 juill. 2021, Volkswagen AG c. Automobile Club de l’Ouest et al., 18/15913 (M20210168) : « dans son acte de recours, la société Volkswagen précise être une société de droit allemand, dont la forme sociale est 'Aktiengesellschaft' (société anonyme), ayant son siège social à Berliner Ring 2 -38440 Wolfsburg, Allemagne,"prise en la personne de deux membres de son directoire domiciliés en cette qualité audit siège", ces mentions étant suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 411-21 […], l'extrait du registre des sociétés allemand de la société Volkswagen versé au débat montrant que cette dernière est représentée par les membres du directoire conjointement avec un autre membre du directoire ou avec un fondé de pouvoir » ; CA Paris, pôle 5, 1re ch., 4 nov. 2014, Imperial SpA c. INPI et al., 14/07910 (M20140619) : la société italienne a « suffisamment mentionné l’organe qui la représente légalement par la formule "agissant poursuites et diligences de son représentant légal" ».
[14] CA Paris, pôle 5, 2e ch., 8 janv. 2021 (v. supra note 8) ; CA Lyon, 1re ch. civ. A, 28 nov. 2019, Mandarine & Co SARL c. INPI et al., 19/01118 (M20190357) ; CA Colmar, 1re ch. civ., sect. A, 8 mars 2017 (v. supra note 9) ; CA Rennes, 2e ch. com., 11 janv. 2011 (v. supra note 1).
[15] Cf. CA Versailles, 12e ch., 7 janv. 2014 (v. supra note 1) : « considérant que selon l'article L. 225-56 du code de commerce, le directeur général et non pas le président du conseil d'administration représente une société anonyme dans ses rapports avec les tiers et en est le représentant légal ; […] que l'erreur dans la mention du représentant d'une personne morale affecte la recevabilité même du recours formé au nom d'une société qui n'est dès lors pas représentée » ; CA Versailles, 12e ch., 10 sept. 2013, Chanel SAS c. INPI et al., 13/02660 (M20130424) : « force est de constater d'une part, que la déclaration de recours ne mentionne pas expressément l'organe habilité à représenter légalement la société Chanel, mais désigne une secrétaire générale, Madame Sarah F ayant donné délégation de pouvoir à Madame Cécile C juriste ; que d'autre part, ce recours ne précise aucunement en quelle qualité agit Madame Sarah F, salariée de la société Chanel ; que dans ces circonstances, […] cette déclaration de recours n'identifie pas l'organe qui la représente légalement » ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 15 fév. 2013 (v. supra note 13) : « […] l'article L 225-56 (I) du code de commerce donne au seul directeur général d'une société anonyme le pouvoir de la représenter dans ses rapports avec les tiers et de l'engager ; que, toutefois, le terme "mention" employé par ce texte conduit à considérer que l'exigence relative à la personne qui représente légalement la société est une exigence de forme, requise dans un but d'information, et non point de fond ; […] le fait que soit mentionné le nom de Monsieur C et sa fonction {directeur juridique] ne peut être considéré comme une source de méprise quant à l'information que doit donner la personne morale ; qu'elle constitue, tout au plus, une information supplémentaire, étant relevé que la délégation de pouvoir est prévue par la loi et est ici justifiée, voire superfétatoire » ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 21 déc. 2012 (v. supra note 13) : « si, pour affirmer que le recours […] est irrecevable, le Directeur de l'INPI fait valoir que "l'organe représentant légalement la société" ne peut se déduire de la forme de la société, au risque de pénaliser des sociétés dont l'organe n'est pas désigné par la loi et du fait que cette mention obligatoire vise à établir que le recours en cause est bien engagé par la personne responsable apte à agir au nom de la société, laquelle ne peut être un salarié, fût-il muni d'une délégation de pouvoirs puisque la loi ne lui confère pas le droit d'engager et de représenter la société, force est de relever que celui-ci se prévaut d'un manquement au "formalisme" imposé par l'article R 411-21 précité et que le terme "mention" employé par ce texte conduit à considérer que l'élément d'identification requis constitue une exigence de forme du recours ; […] le fait qu'en l'espèce il ait été fait mention, dans le recours, de "José M, Directeur du département des Marques, dûment habilité à l'effet du présent recours et domicilié ès qualités audit siège" ne peut être considéré comme une source de méprise pour la personne attraite devant la cour d'appel, compte tenu de l'identification précise de la personne morale requérante et des dispositions de l'article L 225-56 (I) du code de commerce qui donne au seul directeur général de la société le pouvoir de la représenter dans ses rapports avec les tiers et de l'engager ».
[16] La notice accompagnant le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 explique que la procédure de recours à l'encontre de l'ensemble des décisions rendues par le directeur général de l'INPI a été modifiée en s'alignant sur la procédure de l'appel de droit commun.
N. B. : Les décisions de justice citées peuvent être consultées, à l’aide notamment de leur référence (ex : « M20030274 »), sur la base de jurisprudence d’accès libre de l’INPI.