Jurisprudence
Brevets

Rejet de la requête devant le Conseil d’État visant à abroger la décision de l’INPI relative au paiement par voie électronique des annuités de brevet

PIBD 1215-III-1
CE, 7 novembre 2023

Demande d’annulation d’une décision de l’INPI pour excès de pouvoir - 1) Recevabilité de la requête - 2) Bien-fondé de la requête - Procédure devant l’INPI - Paiement des annuités de brevet - Mode de paiement exclusivement par voie électronique - Traité sur le droit des brevets - Compétence de l’INPI

Texte

Par une décision du 19 octobre 2022, le directeur général de l’INPI a refusé de faire droit à la demande du requérant d’abroger ses décisions n°s 2018-137 du 26 septembre 2018 et 2020-36 du 1er avril 2020 relatives aux modalités de paiement des annuités de brevet, de certificat d’utilité et de certificat complémentaire de protection, qui prévoient que le paiement d’une annuité s’effectue sous forme électronique. La demande en annulation de cette décision pour excès de pouvoir est rejetée.

Il ressort des pièces du dossier que l’article 6 de la décision du 1er avril 2020 attaquée abroge la décision du 26 septembre 2018 également contestée. Par suite, les conclusions de la requête sont dépourvues d’objet en ce qu’elles portent sur cette seconde décision et sont, dans cette mesure, irrecevables.

En application de l’article L. 612-19 du CPI, une demande de brevet ou un brevet donne lieu au paiement d’une redevance annuelle. Aux termes de l’article R. 613-46, cette redevance est due pour chaque année de la durée des brevet, et la redevance de dépôt couvre la première annuité. L’article R. 411-17 du CPI dispose que l’INPI perçoit ces redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté. L’arrêté du 24 avril 2008, pris en application de ces dispositions, prévoit, à son article 4, que les modes de versement des redevances de procédures perçues par l’INPI sont le mandat postal, le chèque bancaire, l’ordre de prélèvement sur un compte client, le numéraire, le virement bancaire et la carte bancaire, à l’exception des procédures qui ne peuvent être effectuées que par voie électronique, pour lesquelles, aux termes du dernier alinéa de cet article, les modes de versement d’une redevance sont exclusivement l'ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l'INPI ou la carte bancaire.

Aux termes de l’article 1er de la décision contestée du 1er avril 2020, le paiement d’une annuité de brevet s’effectue sous forme électronique à partir du site internet de l’INPI via l’utilisation de l’interface dédiée. L’article 5 prévoit qu’en application de l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2008 modifié précité, le mode de versement de la redevance due par paiement électronique est effectué par prélèvement d’un compte client ou par règlement par carte bancaire.

En premier lieu, ni le traité sur le droit des brevets, ni son règlement d’application ne comportent de stipulations relatives aux modalités de paiement des annuités de brevet. Le moyen tiré de ce que la décision du 1er avril 2020 méconnaîtrait leurs stipulations ne peut dès lors qu’être écarté.

En second lieu, il résulte de la décision n° 2018-156 du 8 novembre 2018 relative aux modalités de dépôt des demandes de brevet et des échanges subséquents, prise par le directeur général de l‘INPI sur le fondement de l’article R. 618-5 du CPI, qu’il ne peut être procédé au dépôt des demandes de brevets et aux procédures et échanges subséquents, notamment en vue du maintien d’un brevet ou d’une demande de brevet, autrement que par voie électronique sur le site internet de l’Institut, sans préjudice, d’une part, en application de l’article 2 de cette décision, pour les demandes de brevet « concernant des inventions susceptibles d’intéresser la défense nationale ou des inventions sensibles ou présumées sensibles », de la possibilité de déposer les pièces annexes ou complémentaires directement au siège de l’Institut ou par voie postale dans l’attente de l’autorisation de divulgation et de libre exploitation de l’invention requise par l’article L. 612-9 du CPI, et, d’autre part, en exécution de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 458276 du 9 décembre 2022, de la possibilité de procéder à un dépôt sur papier pour les besoins de l’attribution d’une date de dépôt des demandes de brevets et des autres communications relatives à une telle demande.

Par suite, le directeur général de l’INPI a pu, sans méconnaître les dispositions du dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 24 avril 2008, ni, dès lors, excéder sa compétence, prévoir comme modes exclusifs de paiement des annuités de brevets, lesquelles se rattachent à des procédures qui ne peuvent être effectuées que par voie électronique, l’ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l’Institut ou la carte bancaire.

Conseil d’État, sect., 9e ch., 7 novembre 2023, 469689 (B20230057)
M. [B] [A] c. INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 19 oct. 2022)