Opposition à l’enregistrement de la marque verbale - Chiffres - Marque verbale antérieure de l’UE - Mots - Langue étrangère - Différence visuelle, phonétique et intellectuelle - Public pertinent - Risque de confusion ou d'association (non) - Appréciation globale - Notoriété de la marque antérieure - Absence de preuve - Rejet de pièces
Doit être rejeté le recours contre la décision de l’INPI ayant rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque verbale 360, visant les « bières », formée sur la base de la marque verbale de l’Union européenne THREE SIXTY, désignant notamment les « boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière ».
Visuellement, la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux « THREE » et « SIXTY » de cinq lettres chacun, tandis que le signe demandé à l’enregistrement est composé d'un nombre constitué de trois chiffres, « 3 », « 6 » et « 0 ». Phonétiquement, les éléments verbaux de la marque antérieure, de consonance anglaise, seront prononcés en trois temps « Thr - siks - t », alors que le nombre « 360 » sera lu « trwa - sã - swa - sãt », soit en quatre temps, par le public moyen résidant en France, auquel il convient de se référer s'agissant de boissons de consommation courante et d'une opposition à une marque française.
Conceptuellement, si le signe verbal antérieur « THREE SIXTY » sera compris par le public moyen précité comme signifiant en français « trois » et « soixante », la société requérante ne peut être suivie lorsqu'elle affirme qu’il sera perçu comme renvoyant au nombre « 360 », alors que ce public, qui s'exprime majoritairement en français, le comprendra et le lira comme constitué, d'une part, du chiffre « 3 » et, d'autre part, du nombre « 60 ». En effet, le public pertinent ne peut être associé aux touristes parlant l'anglais de passage en France ou aux étrangers installés sur le territoire français, qui associeraient l'expression anglaise « three sixty » au nombre « 360 ». Aussi, il ne percevra pas le signe contesté « 360 » comme la reproduction en chiffres de la dénomination « THREE SIXTY », ni ne le prononcera « three sixty ».
Enfin, les éléments fournis lors de la procédure d'opposition (copies d'écran d'une recherche sur Google portant sur la marque THREE SIXTY pour désigner de la vodka, description de la vodka « THREE SIXTY » sur le site planete-drinks.fr, quatre publicités de cette vodka sur le site three-sixty.global) sont insuffisants à établir la notoriété de la marque antérieure. Les pièces produites pour la première fois devant la cour au soutien de ce moyen doivent être écartées, le recours exercé contre une décision d’opposition étant dépourvu d’effet dévolutif.
En conséquence, aucune ressemblance susceptible de caractériser un risque de confusion ou d'association, pour le public pertinent, entre les signes en présence n'est démontrée, celui-ci ne pouvant considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque antérieure et rattacher ces signes à une origine commune, malgré la similarité des produits en présence.
Cour d'appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 7 avril 2023, 22/04893 (M20230137)
Westenhorst GmbH & Co. KG c. INPI et Ateliers 360 SAS
(Rejet recours c. décision INPI, 30 nov. 2021, OP 21-1151 ; O20211151)