Jurisprudence
Indications géographiques

Rejet du recours formé contre la décision d’homologation de l’IG Pierres marbrières de Rhône-Alpes

PIBD 1158-III-10
CA Bordeaux, 23 mars 2021, avec une note de Marianne Cantet

Homologation d’indication géographique - Procédure d’homologation - Enquête publique - Portée des avis émis - Réputation et usage antérieur du nom de l’IG non requis - Lien entre le produit manufacturé et la zone géographique - Savoir-faire

Texte
Pierres marbrières de Rhône-Alpes - Tombée Hauteville © Euromarbles
Pierres marbrières de Rhône-Alpes - Tombée Hauteville (© Euromarbles)
Texte

La procédure d’homologation de l'indication géographique Pierres marbrières de Rhône-Alpes n’est entachée d’aucune irrégularité. En particulier, en l’absence de modification des éléments substantiels du cahier des charges, l’INPI n’était pas tenu d’organiser une seconde enquête publique. À cet égard, les avis exprimés lors de l'enquête et de la consultation ne lient pas l'INPI, établissement public administratif chargé d'arbitrer les intérêts en présence, qui doit seulement tenir compte de ces avis avant de se décider.

L’article L. 721-2 du Code la propriété intellectuelle relatif aux Indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux diffère des dispositions du Code rural relatives aux AOC pour les produits agricoles et n’impose pas de conditions d’usage, de notoriété ou de réputation préexistants de la dénomination de l’IG. En effet, pour prétendre à la protection par l’IG, il faut que le produit soit issu d'une aire géographique ou d'un lieu déterminés  et qu’il présente soit une qualité déterminée, soit une réputation, soit d'autres caractéristiques propres à cette origine géographique.

En l’espèce, le cahier des charges permet de mettre en évidence un lien très ancien entre les pierres marbrières et le territoire identifié, les spécificités naturelles et géologiques de cette zone qui déterminent la qualité et les caractéristiques pétrographiques communes des pierres marbrières de la région et enfin l’existence d’un savoir-faire spécifique.

Cour d’appel de Bordeaux, 1re ch. civ., 23 mars 2021, 19/06730
Association Française des Indications Géographiques industrielles et Artisanales c. Association Rhône-Alpes Pierres Naturelles et INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 18 nov. 2019, 2019-116)

Titre
NOTE
Texte

Le présent arrêt est l’un des premiers en matière d’indications géographiques (IG) protégeant les produits industriels et artisanaux, dispositif introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, dite loi Hamon.

À ce jour, seuls trois autres arrêts ont été rendus : deux dans le cadre de recours contre des décisions de rejet d’homologation de l’IG Savon de Marseille1 et un contre une décision d’homologation de l’IG Porcelaine de Limoges2

En l’espèce, le recours est formé contre une décision du 18 novembre 2019 homologuant l’IG Pierres Marbrières de Rhône-Alpes et reconnaissant l’association déposante RHONAPI comme organisme de défense et de gestion (ODG). L’une des particularités de ce recours est d’être formé non pas par un opérateur qui estimerait avoir été exclu à tort ou mis à l’écart du projet d’IG - comme c’était le cas dans l’affaire Porcelaine de Limoges - mais par l’Association Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales (AFIGIA), qui affirmait agir dans l’intérêt général dans le but d’éviter la multiplication incontrôlée d’indications géographiques.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, comme ceux qui l’ont précédé, revêt une grande importance s’agissant d’un dispositif sui generis qui nécessite encore d’être clarifié sur certains points par la jurisprudence.

À cet égard, même s’il s’inspire du système des IG pour les produits agricoles, le dispositif mis en place pour les produits industriels et artisanaux s’en démarque toutefois par un certain nombre de caractéristiques. C’est sur ce point que l’arrêt en cause est le plus riche d’enseignements.

Dans l’affaire Porcelaine de Limoges, la cour d’appel de Paris avait déjà mis en évidence que, contrairement au dispositif des appellations d’origine, pour prétendre à une IG, les matières premières utilisées pour la confection des produits manufacturés ne devaient pas nécessairement provenir de la zone géographique concernée. La cour d’appel de Bordeaux consacre la distinction entre les deux dispositifs en relevant que les textes en matière d’IG pour les produits industriels et artisanaux n’exigent pas de condition de réputation et de préexistence du nom dont l’homologation est demandée (2).

En outre, concernant l’aspect procédural, l’arrêt entérine le rôle majeur que le législateur a entendu confier à l’INPI dans l’instruction des demandes d’homologation et précise la portée des avis émis au cours de l’enquête publique et de la consultation (1).

1. Sur le respect de la procédure d’homologation   

    1.1. Rappel des textes régissant la procédure d’homologation

Le dispositif est encadré par les articles L. 721-2 à L. 721-10 et R. 721-1 à R. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Il est complété par une décision du directeur général de l’INPI n° 2015-55 du 3 juin 2015 (BOPI 15/25 du 19 juin 2015).

Toute demande d’homologation doit être déposée auprès de l’INPI. Il appartient à ce dernier de se prononcer sur la représentativité de l’organisme déposant, de procéder à la vérification du cahier des charges et de s’assurer que les opérations de production ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques essentiellement attribuables à la zone  déterminée.

Dans le cadre de cet examen, il est prévu que l’INPI procède à la consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, du directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (l’INAO) et des associations de consommateurs agréées. Il doit en outre ouvrir une enquête publique afin de recueillir les avis des personnes intéressées.

Il établit ensuite une synthèse de l’enquête publique qui est publiée ultérieurement sur son site et transmise au déposant, accompagnée de ses conclusions et recommandations éventuelles. Le déposant dispose alors d’un délai de deux mois pour faire des observations et, le cas échéant, modifier son cahier des charges en fonction des recommandations émises par l’INPI.

Si les révisions apportées au cahier des charges concernent les éléments essentiels mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 721-7 du CPI - à savoir le nom de l’indication géographique, le produit concerné, la délimitation géographique, la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou d’autres caractéristiques, le processus d’élaboration, de production ou de transformation, l’identité de l’organisme de défense et de gestion -, une seconde enquête publique et une nouvelle consultation, limitées aux seuls éléments modifiés, doivent être organisées par l’Institut.

En revanche, si les recommandations de l’INPI et, de fait, les révisions apportées par le déposant au cahier des charges ne portent pas sur ces éléments essentiels, l’INPI a deux mois pour rendre sa décision d’homologation ou de rejet d’homologation.

C’est sur ce point de procédure que porte la première partie de l’arrêt, l’AFIGIA ayant reproché à l’INPI d’avoir rendu sa décision définitive d’homologation sans organiser, au préalable, une seconde enquête publique, alors que l’AFIGIA avait émis, de même que l’INAO, des réserves sur les éléments essentiels de l’IG au cours de l’enquête.

    1.2. Sur le rôle de l’INPI et l’impact de l’enquête publique dans la procédure d’homologation

En l’espèce, lors de cette enquête publique, vingt observations ont été reçues par l’INPI, dont dix-sept intégralement favorables au cahier des charges et trois suggérant des modifications sur des éléments substantiels, notamment celles de l’association requérante et de l’INAO.

Ces éléments n’ont pas été jugés pertinents et l’INPI a considéré qu’aucune modification des éléments substantiels du cahier des charges n’était par conséquent nécessaire.

Dans ces conditions, l’INPI n’a pas organisé de seconde enquête publique et a statué sur la demande d’homologation dans le délai qui lui était imparti. 

 À cet égard, comme le rappelle la cour, les critiques exprimées au cours de l’enquête publique « ne lient pas l’INPI ». En effet, l’enquête publique « est ouverte à tous intéressés, opposants comme partisans du projet et (…) les avis exprimés lors de l’enquête et de la consultation ne lient pas l’INPI, établissement public administratif chargé d’arbitrer les intérêts en présence et qui doit seulement tenir compte de ces avis avant de se décider, ce qu’il justifie avoir fait ».

Les critiques formées à l’occasion de la consultation et de l’enquête publique ont donc pour but d’assister l’INPI dans l’instruction des demandes d’homologation d’IG, d’éclairer et de nourrir sa réflexion, mais l’INPI reste seul à même d’en apprécier la pertinence.

Son unique obligation est d’en tenir compte et de refléter avec neutralité l’ensemble des avis exprimés dans sa synthèse, notamment des avis défavorables, ce que l’INPI justifie avoir fait en l’espèce.

Aucune irrégularité procédurale ne permettait donc en l’espèce d’annuler la décision déférée.

2. Sur le fond de la décision et en particulier sur le nom de l’indication géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes »

La principale critique de l’AFIGIA portait sur le nom de l’IG à savoir Pierres marbrières de Rhône-Alpes. L’association requérante prétendait en effet que cette dénomination était générique et que l’association déposante ne justifiait ni d’un usage préexistant au dépôt ni d’une réputation de cette indication.

Pour rappel, conformément à l’article L. 721-2 du CPI : « Constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique (…) ».

    2.1. Sur l’absence de caractère générique de l’expression « Pierres marbrières de Rhône-Alpes »

La requérante reprochait en premier lieu à l’IG d’être générique. Toutefois, les IG sont toujours composées d’un nom de produit générique, en relation avec un nom géographique, qui désigne lui-même le territoire concerné.

Dans ces conditions, comme le relève la Cour, la dénomination en cause « ne présente pas (…) de caractère plus générique que celui des Pierres de Bourgogne ou du Granit de Bretagne » (lG déposées par des membres de l’association requérante).

Ainsi, une expression peut prétendre à la protection des IG, dès lors qu’elle sert à désigner un produit dont les qualités ou caractéristiques sont attribuables essentiellement à leur origine géographique, conformément à la définition même donnée par l’article L. 721-2 du CPI.

    2.2. Sur l’absence d’usage préexistant du nom de l’indication géographique et son absence de réputation

Pour étayer son argument, l’AFIGIA se prévalait notamment des dispositions du Code rural relatives aux appellations d’origine contrôlée (AOC) et de l’avis émis par l’INAO au cours de l’enquête publique, qui soutenait que certains aspects du cahier des charges n’étaient pas cohérents « par rapport au concept développé dans le secteur agricole depuis 1992 ».

Toutefois, la cour relève que l’article L. 721-2 précité, contrairement aux textes relatifs aux AOC, « n’impose pas de conditions d’usage, de notoriété ou de réputation préexistants de la dénomination de l’IG ». 

 À cet égard, le législateur a fait le choix d’adopter un système propre aux produits industriels et artisanaux et n’a pas souhaité transposer tel quel le système existant pour les produits agricoles et viticoles.

En particulier, alors que le code rural évoque, aux articles L. 641-6 et L. 641-7, la « reconnaissance » des AOC, qui suggère que celles-ci soient préexistantes, une telle notion est absente des dispositions relatives aux indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux, le législateur ayant fait le choix de mettre en place une procédure sui generis d’homologation, dont il a confié la gestion à l’INPI.

Il est d’ailleurs intéressant de constater que dans sa présentation du nouveau dispositif des IG en 20153, la Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, Madame Carole Delga, soulignait que « la loi Consommation du 17 mars 2014 prévoit la possibilité de créer, de faire reconnaître et de protéger, par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), des Indications Géographiques (IG) pour des produits manufacturés et les ressources naturelles  ». L’utilisation du terme « créer » démontrait ainsi que l’émergence de nouvelles indications géographiques n’était pas exclue, bien au contraire.

De même, alors que l’article L. 641-5 du Code rural pose le principe selon lequel ne peuvent bénéficier d’une AOC que les produits « qui possèdent une notoriété dûment établie », la Cour relève qu’il ressort de l’article L. 721-2 du CPI que « Pour prétendre à la protection par l’IG, il faut que le produit soit « issu d'une aire géographique ou d'un lieu déterminés » et qu’il présente « soit une qualité déterminée, soit une réputation, soit d'autres caractéristiques propres à cette origine géographique » (souligné dans le texte de l’arrêt).

La formulation de l’article L. 721-8 du CPI relatif à la protection des IG corrobore selon la Cour « le caractère facultatif de la réputation », dès lors qu’une alternative est prévue, à savoir la protection contre « toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée » (souligné dans le texte de l’arrêt).

La Cour d’en conclure que les pierres marbrières de Rhône-Alpes étant clairement définies dans le cahier des charges, les arguments développés par l’AFIGIA relatifs au nom choisi doivent être écartés.

Pour le reste, la Cour constate que les autres conditions essentielles à l’homologation de l’IG sont également remplies, à savoir la définition des produits concernés, la délimitation de la zone géographique (à savoir les départements de l’ancienne région Rhône-Alpes, la disparition administrative de cette dernière n’ayant aucune incidence sur la définition de la zone) et enfin la justification d’un lien à la fois historique et minéralogique entre le territoire délimité et le produit, ainsi que l’existence d’un savoir-faire local.

Conclusion 

Cet arrêt apparaît conforme à la lettre et à l’esprit des textes régissant les IG, l’homologation de l’IG Pierres Marbrières de Rhône-Alpes étant pleinement justifiée au regard des objectifs de la loi Hamon visant « à préserver les patrimoines artisanaux et industriels locaux et à redynamiser les territoires, en incitant à la relocalisation ».

Au-delà du débat  juridique, il convient de rappeler que le système a été mis en place par le législateur pour permettre « à toutes les entreprises dans les territoires de valoriser leurs produits et leurs savoir-faire et de se protéger contre l’utilisation abusive des dénominations géographiques ». En outre, il vise également à « apporter une garantie sur l’origine géographique et la qualité du produit au consommateur, lui permettant d’acheter en toute connaissance de cause »4.

Or en l’espèce, la démarche de RHONAPI s’inscrivait pleinement dans ces deux objectifs. À cet égard, le cahier des charges avait mobilisé une grande majorité de la filière des pierres marbrières de la région Rhône-Alpes (carriers, façonniers, tailleurs de pierre, sculpteurs, graveurs…).

Il permettait d’établir une incontestable notoriété des pierres, qui pouvaient prétendre à l’IG en cause, dans des réalisations tant au niveau local (pierres utilisées pour les places Bellecour et des Jacobins à Lyon, le palais de justice de Lyon…) qu’international (soubassement de la statue de la Liberté, galeries commerciales à Bristol et Hong Kong…).

Enfin, dans la mesure où le cahier des charges précisait que « le produit fini perd l’IG à la première étape du processus effectuée hors de l’aire géographique », l’IG en cause apporte indéniablement une garantie au consommateur, lui permettant ainsi de s’inscrire dans une démarche responsable.

Marianne Cantet
Chargée de missions juridiques au service contentieux de l’INPI

1 CA Paris, pôle 5, 2e ch., 15 déc. 2017, Association Savon de Marseille France et al. c. INPI, 17/03574 (PIBD 2018, 1086, III-72) ; Propr. intell., 67, avril 2018, p. 67, note de C. Le Goffic ; L'Essentiel, 3, mars 2018, p. 7, note de S. Chatry ; CA Paris, pôle 5, 2e ch., 22 nov. 2019, Association Savon de Marseille France c. INPI, 18/15257 (PIBD 2019, 1128, III-578).

2 CA Paris, pôle 5, 1re ch., 25 sept. 2018, Porcelaine Deshoulières SARL et Porcelaines Doralaines SARL c. INPI et al., 18/00624 (PIBD 2018, 1102, III-642).

3Dossier de presse : Lancement des indications géographiques pour les produits manufacturés et les ressources naturelles par Carole Delga, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, 3 juin 2015.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/presentation_indications_geographiques.pdf

4 Dossier de presse précité, Lancement des IG.