Jurisprudence
Marques

Responsabilité d’un avocat et d’un huissier dans l’annulation de saisies-contrefaçon - Perte de chance d’obtenir une meilleure réparation du préjudice de contrefaçon

PIBD 1190-III-6
CA Poitiers, 5 juillet 2022

Recevabilité de l'action en responsabilité à l’encontre d’un huissier de justice (oui) - Prescription quinquennale (non) - Point de départ du délai - Jugement constatant la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon

Responsabilité (oui) - Annulation de la saisie-contrefaçon - 1) Faute de l’avocat - Fondement juridique erroné - Obligation de vérification des droits - Devoir de conseil - 2) Faute de l’huissier - Signification de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon - Délai - Personne assistant l'huissier

Préjudice - Perte de chance d’obtenir une indemnisation supérieure au titre de la contrefaçon de marque, de la rupture fautive des relations contractuelles et de la concurrence déloyale - Dommages-intérêts - Remboursement du coût des deux saisies-contrefaçon annulées

Texte

La saisie-contrefaçon est une mesure destinée à recueillir des éléments matériels de nature à établir la preuve de la contrefaçon alléguée. Sa nullité entraîne l'interdiction absolue de l’utiliser comme preuve de la contrefaçon, mais l'acte annulé reste un fait juridique, dont l'existence et la teneur peuvent être invoquées à l'appui d'une action en responsabilité contre son auteur pour avoir mal instrumenté.

En l’espèce, un avocat et un huissier de justice sont poursuivis par la société demanderesse pour avoir commis des fautes ayant entrainé l’annulation de deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon.

Il a été jugé en première instance que les procès-verbaux de saisie étaient nuls aux motifs, notamment, que les formes de certains produits de décoration murale allégués de contrefaçon étaient qualifiés à tort par l'avocat de dessins et modèles dans les requêtes alors qu’aucun dépôt à ce titre n'avait été enregistré par la société demanderesse. Selon les premiers juges, les saisies-contrefaçon ont ainsi permis la saisie de pièces et documents obtenus de manière abusive. La faute reprochée par la société demanderesse à son conseil est caractérisée. Il a fondé ses requêtes aux fins de saisies-contrefaçon et son action en contrefaçon subséquente sur le droit des dessins et modèles, alors que sa cliente n'avait jamais procédé à l'enregistrement de tels droits. Son devoir de conseil aurait dû le conduire à refuser d’engager une action sur le fondement des dessins et modèles, faute de disposer des justificatifs permettant de recourir à un tel fondement, ou à ne le faire qu'avec une décharge de responsabilité très expresse et circonstanciée. Il ne peut soutenir que son client n'aurait pu obtenir la saisie des documents comptables sur le seul fondement du droit des marques. En effet, les opérations de saisie-contrefaçon permettent la saisie réelle de tout document se rapportant au produit prétendument contrefaisant, de sorte que l'appréhension de documents comptables aurait été possible par la voie d'une saisie-contrefaçon sur le seul fondement du droit des marques.

Pour annuler les saisies-contrefaçons, le tribunal s'est fondé également sur l'absence de caractère raisonnable du délai d'une minute laissé aux saisis par l'huissier de justice entre la présentation de l'ordonnance et le début de ses opérations. La cour d’appel a ajouté que l'huissier était assisté par un expert-comptable sans que les ordonnances rendues sur requête aient prévu cette possibilité. La faute de l’huissier est ainsi caractérisée au titre de cette double irrégularité, judiciairement reconnue, des actes de saisie-contrefaçon qu'il a réalisés.

Les fautes de l’avocat et de l’huissier sont directement à l'origine de l'annulation des deux saisies-contrefaçons. Il existe donc un lien direct de causalité entre ces fautes et le préjudice invoqué par la société demanderesse, qui n’a pu utiliser les pièces comptables saisies dans le procès en contrefaçon l'opposant notamment à son ancien sous-traitant et n’a pu obtenir l’indemnisation souhaitée au titre de la contrefaçon. Il est en effet établi que le tribunal, puis la cour d’appel[1], ont fixé les indemnités qu'ils lui ont allouées au vu de pièces lacunaires, principalement un constat d'achat pratiqué dans un magasin revendeur des produits contrefaisants et les attestations de l'expert-comptable de la société demanderesse certifiant la baisse de son chiffre d'affaires. La société demanderesse est ainsi fondée à soutenir qu'elle a en cela, et par les fautes de l’avocat et de l’huissier, perdu une chance d'obtenir une indemnisation supérieure à celle qu'elle a reçue.

Cour d'appel de Poitiers, 1re ch. civ., 5 juillet 2022, 20/02824 (M20220212)[2]
Robba Di Noi SARL c. Mme A, SCP A, N, S, H et Mme X

(Infirmation TJ Saintes, 16 oct. 2020)

[1] Le jugement (TGI Bordeaux, 29 nov. 2011, 2008/08384) a condamné solidairement les sociétés défenderesses à verser 5 000 € de dommages-intérêts à la société demanderesse au titre de la contrefaçon de ses marques. La cour d’appel (CA Bordeaux, 1re ch. civ., sect. A, 5 avr. 2014, Robba Di Noi SARL c. Passplast SARL et. al, 2012/00373 ; M20140225) a augmenté les dommages-intérêts dûs au titre de la contrefaçon de marque en les portant à la somme de 10 000 € et a également prononcé une condamnation de 5000 € de dommages-intérêts pour dépôt frauduleux de marque. La cour de cassation (Cass. com., 2 févr. 2016, Passplast SARL et. al c. Robba Di Noi SARL et. al, G/2014/21338 ; M20160062 ; PIBD 2016, 1046, III-243 ; Propr. industr., avr ; 2016, p. 48, note de P. Tréfigny ; RJDA, mai 2016, p. 400, note) a cassé cet arrêt sans renvoi, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il avait prononcé une condamnation pour dépôt frauduleux de marque, au motif que la cour d'appel indemnisait en cela deux fois le même préjudice.

[2] Dans un arrêt récent (CA Paris, pôle 4, 13e, 12 avr. 2022, 19/03967, B20220039) un avocat a engagé sa responsabilité pour avoir mentionné des brevets dans les actes de cession qu’il a rédigés, alors que les droits cédés ne consistaient qu’en des certificats d’utilité. En revanche, sa faute a été jugée sans lien direct de causalité avec le préjudice allégué de perte de chance de pouvoir exploiter les inventions.