Jurisprudence
Marques

Risque de confusion entre la marque complexe demandée LVH HOTELS & RESIDENCES et la marque complexe antérieure LVMH - Caractère négligeable du dessin et de la mention « HOTELS & RESIDENCES » du signe contesté

PIBD 1205-III-3
Cass. com., 22 mars 2023

Opposition à l’enregistrement d’une marque complexe - Imitation - Marque complexe antérieure - Sigle - Suppression d’une lettre - Adjonction d’un dessin et d’une mention descriptive - Élément dominant - Similitude visuelle et phonétique - Impression d’ensemble - Identité des services - Risque de confusion - Appréciation globale

Texte
Marque n° 4 358 063 de la société LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Marque n° 4 566 419 de M. P U
Texte

L'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre des signes doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables.

La cour d'appel a annulé la décision du directeur de l’INPI ayant rejeté l’opposition formée par le titulaire de la marque complexe LVMH à l’encontre de l’enregistrement de la marque complexe lvh HOTELS & RESIDENCES, et a retenu l’existence d’un risque de confusion entre les signes. Elle a notamment relevé que le signe incriminé était constitué des lettres « lvh » inscrites en caractères de grande taille de couleur noire et très légèrement stylisés, surplombées d'un dessin naïf de petite taille de couleur rouge évoquant un soleil et surmontant la mention « hotels & residences » inscrite en tout petits caractères d'imprimerie de couleur noire. Elle a retenu que l’élément figuratif, très discret, constituait à l’évidence un élément secondaire et que cet élément, ainsi que la mention, étaient à peine perceptibles aux yeux du consommateur d’attention moyenne.

Elle a ensuite conclu à une impression visuelle d'ensemble très ressemblante des signes en raison de la place dominante occupée par les lettres « lvh » dans le signe contesté, ainsi qu’à une forte ressemblance auditive des lettres « LVMH » et « lvh ». Elle a ajouté qu'au plan intellectuel, les termes « hotels & residences », descriptifs des services concernés (restauration, hébergement temporaire, bars, services hôteliers), ne permettaient pas de différencier les signes. Elle en a déduit une forte similitude entre ceux-ci et, compte tenu de l'identité des services, a retenu l'existence du risque de confusion.

En se déterminant ainsi, après avoir seulement retenu que l'élément graphique et l'inscription de la mention étaient à peine perceptibles, sans caractériser en quoi, même s'ils n'étaient pas dominants, ils étaient négligeables et ne pouvaient constituer un facteur pertinent d'appréciation de l'impression d'ensemble produite par les signes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Cour de cassation, ch. com., 22 mars 2023, 21-23.367 (M20230048)
Franalex SAS (venant aux droits de M. [P] [U]) c. LVMH Mo
ët Hennessy Louis Vuitton SE et INPI
(Cassation CA Paris, pôle 5, 2e ch., 2 juill. 2021, 20/10234 ; M20210174)