Validité de la marque semi-figurative (non) - Droit antérieur - Marque - Identité ou similarité des produits et services - Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle - Mots d’attaque commun - Élément distinctif et dominant - Adjonction d’un mot final et d’un dessin - Caractère descriptif - Élément décoratif - Risque de confusion ou d’association - Déclinaison - Notoriété de la marque antérieure
Contrefaçon de la marque verbale (oui) - Dépôt de marque - Usage dans la vie des affaires à titre de dénomination sociale et d’enseigne - Identité ou similarité des produits et services - Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle - Risque de confusion et d’association - Notoriété de la marque antérieure
Préjudice économique (non) - Éloignement géographique - Préjudice moral (oui) - Atteinte aux droits privatifs - Atteinte à l'image ou à la réputation
Parasitisme (non) - Secteur géographique - Détournement de clientèle - Volonté de profiter des investissements publicitaires d'autrui - Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui afin de profiter de sa renommée
La marque semi-figurative la Capsule MALTÉE, déposée pour désigner les bières et boissons alcoolisées et les services de bars porte atteinte aux droits antérieurs de la société demanderesse sur la marque La Capsule, qui vise les bières et les services de restauration et de bars.
Le groupe nominal « la capsule », constitutif de la marque antérieure, est intégralement reproduit dans le signe contesté, en position d’attaque, ce qui confère une proximité visuelle et phonétique entre les signes. Ceux-ci diffèrent par la présence, dans la marque seconde, de l’adjectif « maltée » en lettres capitales et d'un dessin en couleurs de grande dimension, représentant une gélule de médicament coiffée d'un casque de motard, tendant un pichet moussant de bière. Cependant, ni le terme « maltée » ni le dessin ne créent de divergence entre les deux marques. Le titulaire de la marque contestée n'utilise pas systématiquement ces éléments dans ses communications et l’élément figuratif est parfois utilisé de manière autonome. Ces diverses représentations de la marque affaiblissent l'impact visuel de cet élément dans la perception du consommateur. Au plan conceptuel, le dessin, évocateur du produit (bières) et de l’activité (services de bars), apparait essentiellement descriptif et décoratif et n’a pas pour effet d'altérer le caractère prépondérant de l'élément verbal « la capsule maltée ». Le terme « maltée » est également essentiellement descriptif de la composition du produit désigné (bières). Ces éléments doivent donc être considérés comme secondaires par rapport au syntagme nominal « la capsule », qui constitue l'élément distinctif et dominant de la marque contestée.
En conséquence, l’identité et la similarité des produits et services, alliée à la forte similitude entre les signes est susceptible de créer un risque de confusion et d’association dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, qui pourra être amené à considérer que la marque la Capsule MALTÉE est une déclinaison de la marque La Capsule et à attribuer aux produits et services une origine commune ou à les associer comme provenant d’entreprises économiquement liées. Ce risque de confusion est accru en raison de la notoriété dont jouit la marque La Capsule auprès des amateurs de bières.
Les actes de contrefaçon sont caractérisés par le dépôt de la marque contrefaisante ainsi que par son usage dans la vie des affaires à titre de dénomination sociale et d'enseigne. Elle figure à ce titre sur toutes les communications à des fins publicitaires et commerciales (notamment sur les réseaux sociaux) du titulaire.
La société demanderesse ne justifie cependant d'aucune perte financière ni d'aucun préjudice économique. Il n'est en effet pas démontré que l'exploitation de la marque la Capsule MALTÉE aurait freiné ou empêché le développement d'un réseau franchisé. Il n'est en particulier pas établi que la société demanderesse aurait eu pour intention d'étendre son activité dans le secteur des Pays de la Loire, distant de plusieurs centaines de kilomètres de l'emplacement de son propre établissement, situé à Lille, ni en quoi le bar exploité par la société défenderesse, situé à Doué-en-Anjou, lui aurait créé un préjudice en imitant sa marque, ou en aurait tiré un bénéfice. Elle ne peut invoquer qu'un préjudice moral résultant de l'atteinte à son droit privatif et à son image ou à sa réputation, compte tenu du risque d'être associée à une marque et à une entreprise dont elle ne peut être assurée ni de la qualité des produits et des services proposés, ni de l'éthique.
Cour d’appel de Rennes, 1re ch., 17 mai 2022, 20/00657 (M20220153)
HDDB SARL c. Capsule Maltée SARL
(Infirmation TGI Rennes, 2e ch. civ., 2 déc. 2019, 18/02279, M20190429)