Jurisprudence
Marques

Risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale et un nom de domaine antérieurs

PIBD 1142-III-8
CA Paris, 28 février 2020

Validité de la marque - Droits antérieurs - Dénomination sociale et nom de domaine - Similarité des signes - Similarité des produits - Impression d’ensemble - Risque de confusion - Annulation partielle

Texte
Marque Lovely Family n° 4 250 512 déposée au nom de Madame A, agissant pour le compte de la société "Lovely Family" en cours de formation
Texte

La marque Lovely Family doit être partiellement annulée en ce qu’elle porte atteinte à la dénomination sociale Lovely Family Photography et au nom de domaine lovelyfamily.fr antérieurs.

Les signes en présence sont très largement similaires tant visuellement que phonétiquement et intellectuellement, du fait de la présence dans le même ordre des deux termes d’attaque dominants d’origine étrangère. Le terme final de la dénomination sociale invoquée, non repris dans la marque seconde, sera perçu comme accessoire, ou qualifiant les deux premiers termes. La juxtaposition des deux termes « lovely » et « family » dans le nom de domaine n'est perceptible qu'au plan visuel et la mention de l'extension « .fr » renvoie intellectuellement à la nature même du signe premier.

L’activité exercée par la société demanderesse sous la dénomination sociale est la photographie sur tous supports. Dans ce cadre, elle commercialise des impressions de photographies, à savoir des produits imprimés. Ces produits sont similaires aux « produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ; articles de papeterie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers » ainsi qu’aux « objets d'art gravés ; objets d'art lithographies ; aquarelles ; dessins », visés au dépôt de la marque Lovely Family, qui, pour les premiers, désignent des documents reproduits par impression et pour les seconds, peuvent être le support d’impression de photographies, et sont donc susceptibles d’intéresser une même clientèle.

L'activité de la société demanderesse présente également une similarité, même si elle est plus limitée, avec le « matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » et les « patrons pour la couture » visés par la marque, s'agissant de la création de supports pédagogiques ou pour la couture qui peuvent s'adresser à la clientèle des photographies de petits bonheurs de la vie qu’elle promeut.

Il résulte de la très grande proximité des signes en présence, une impression d'ensemble susceptible de générer un risque de confusion, pour des produits même faiblement similaires, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, qui sera fondé à considérer la marque seconde comme une déclinaison de la dénomination sociale antérieure et à attribuer aux produits couverts par la marque contestée et exploités sous la dénomination sociale, une origine commune ou à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées.

L'atteinte au nom de domaine lovelyfamily.fr est également caractérisée, l'activité de photographe de la demanderesse l'amenant à proposer sur son site internet des impressions de photographies sur tous supports ou outils de communication.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 28 février 2020, 2018/20359 (M20200057)
Lovely Family Photography SASU et Amélie M c. Lovely Family SASU et Isabelle A 
(Infirmation TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 13 juill. 2018, 2017/02016)