Déchéance partielle de la marque verbale (oui) - Usage sérieux - Preuve - Pertinence des pièces - Usage sous une forme modifiée - Adjonction d’un graphisme, de couleurs et de termes descriptifs - Substitution d’une esperluette - Altération du caractère distinctif (non)
Contrefaçon de la marque verbale (non) - Identité ou similarité des produits ou services - Imitation - Différence visuelle, phonétique et intellectuelle - Structure différente - Syllabe d'attaque identique - Langue étrangère - Caractère évocateur - Élément distinctif - Adjonction d’un suffixe - Risque de confusion ou d’association - Déclinaison
Atteinte à la marque de renommée (non) - Preuve non rapportée de la renommée
Concurrence déloyale et parasitaire (non) - Imitation de la dénomination - Risque de confusion - Volonté de profiter des investissements et de la renommée d’autrui - Reprise d’un modèle économique individualisé
Validité des marques verbales et semi-figuratives (oui) - Droit antérieur - Marque - Risque de confusion - Identité ou similarité des produits ou services - Carence du demandeur
La société coopérative de pharmaciens titulaire de la marque verbale WELL AND WELL, qui désigne des produits et services en classes 3, 5, 10, 35 et 44, est partiellement déchue de ses droits sur cette marque.
Les pièces fournies au débat (factures, lettres d'information électroniques, extraits de magazines spécialisés, dépliants de ventes promotionnelles…) établissent un usage sérieux de la marque pour désigner une partie des produits et services visés au dépôt. Certaines pièces montrent un usage de la marque verbale sous la forme d’un signe semi-figuratif. Toutefois, l'écriture stylisée en couleurs de l'expression « well and well », le remplacement du terme « and » par une esperluette et l'adjonction des termes descriptifs « les pharmaciens », inscrits en très petits caractères en-dessous de cette expression, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque invoquée. En effet, les mots composant l’expression restent l’élément principal du signe semi-figuratif.
La contrefaçon de la marque verbale WELL AND WELL en raison de l'usage du signe « Wellpharma » n'est pas caractérisée. Les produits pour lesquels est utilisé le signe litigieux sont identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque invoquée. De même, la dénomination contestée est utilisée en lien avec une activité de pharmacie, également revendiquée dans la marque antérieure.
Les signes en présence ont en commun le terme « Well », placé en position d'attaque, compris du public français comme signifiant « bien », et présentant donc un caractère évocateur s'agissant des produits et services en cause qui ont trait à la santé et au bien-être. Le caractère distinctif de la marque tient à la répétition du terme « well » et à la symétrie résultant de la juxtaposition de cet élément de part et d’autre de la locution « and ». Visuellement, la marque est constituée de trois mots détachés les uns des autres et présente une symétrie, alors que le signe argué de contrefaçon forme un tout, la première syllabe différant des deux suivantes. D’un point de vue conceptuel, la marque insiste sur le bien-être par la répétition du terme « well », alors que le signe contesté, s'il peut évoquer le bien-être, a également une connotation liée à la pharmacie de par la présence du préfixe « pharma », absent du signe antérieur. Les similitudes existant entre les signes sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public.
La société demanderesse échoue à démontrer la renommée de sa marque WELL AND WELL. Si les pièces versées au débat témoignent du fait qu’elle communique sur le réseau de pharmaciens « Well and Well », qu’elle exploite la marque éponyme et qu’elle est présente sur les réseaux sociaux, la majorité des chiffres annoncés ne sont pas étayés, sauf par une pièce qu'elle a elle-même établie et qui n'a donc pas de valeur probante. Elle ne démontre pas l'importance de ses investissements notamment publicitaires, l'intensité de l'usage de la marque auprès du public concerné et la part de marché qu'elle occupe, éléments susceptibles de caractériser la connaissance de la marque par une partie significative du public concerné par les produits et services qu'elle désigne. Elle est donc déboutée de ses demandes au titre de l'atteinte à la marque de renommée.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 17 février 2023, 21/05882 (M20230022)
Pharmadom SA c. Objectif Pharma SA (venant aux droits de la Sté Wellpharma)
(Confirmation partielle TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 12 févr. 2021, 18/00657)