Jurisprudence
Marques

Validité des marques AS A CLOUD et SERVICE CONTAINER pour désigner des services de conseils aux entreprises - Caractère non contrefaisant de l’usage de ces expressions à des fins descriptives

PIBD 1188-III-7
CA Versailles, 14 avril 2022

Recevabilité de la demande en nullité des marques (oui) - Intérêt à agir - Lien suffisant avec la demande initiale - Services opposés

Validité des marques verbales (oui) - Caractère distinctif - Caractère descriptif - Caractère usuel - Désignation générique - Public pertinent - Professionnel - Fonction d’indication d’origine

Contrefaçon des marques verbales (non) - Usage à titre de marque - Usage à des fins descriptives - Public pertinent - Risque de confusion

Texte
Marque n° 4 208 780 de MM. P et G
Marque n° 4 208 457 de MM. P et G
Texte

Les demandes d’annulation des marques AS A CLOUD et SERVICE CONTAINER, pour défaut de caractère distinctif, sont rejetées.

Le caractère usuel de l’expression « As a cloud » ne suffit pas à en écarter le caractère distinctif qui s’apprécie en associant celle-ci et les services en cause, à savoir les « services de conseils en organisation et direction d’affaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, audits d'entreprises (analyses commerciales) », ainsi que « les recherches scientifiques et techniques, la recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, les études de projets techniques et les conseils en technologie de l’information ». Cette expression, dans son sens premier, signifie « comme un nuage » en référence à Internet. Le signe, perçu par le public pertinent comme la possibilité implicite de conduire une opération comparable à celle de stocker et de traiter des données à distance au sein des réseaux internet, n’est pas assimilable aux services concernés par le litige, ni descriptive ou générique au regard de ceux-ci. L’expression « As a cloud » est donc propre, par son caractère arbitraire, à distinguer les services en cause.

Il en est de même de l’expression « Service Container » qui est comprise comme « service de conteneur ». Elle est susceptible de s’appliquer aux services virtuels proposés par un fournisseur dans l’environnement internet, sous forme d'un ensemble (container) correspondant à une application logicielle fonctionnant de manière cohérente et autonome. L’emploi de cette expression qui présente un caractère arbitraire propre à distinguer les services concernés, n’est ni générique ni descriptive au regard de ceux-ci.

La contrefaçon des marques AS A CLOUD et SERVICE CONTAINER n’est pas caractérisée.

Les signes sont utilisés par la société défenderesse dans le cadre d'une formation relative à un moteur de recherche. Le programme de formation prévoit de présenter aux participants les prérequis de son installation en précisant « installation type "as a Cloud" ». Il envisage également de s’intéresser au fonctionnement de ce moteur de recherche, notamment à propos de son architecture et de son format d’échange par « Service Container ». Cette présentation ne renvoie pas aux services revendiqués au titre de l’action en contrefaçon, mais à une formation destinée à se familiariser avec un outil logiciel de recherches. Les expressions litigieuses sont donc employées à des fins purement descriptives des fonctions concernées (installation « dans le nuage » ou format d’échange de type « Service Container »). Elles sont destinées à un public de professionnels évoluant dans l’environnement informatique, en mesure de comprendre leur signification sans établir de lien avec les marques litigieuses, de sorte que tout risque de confusion doit être écarté.

Cour d’appel de Versailles, 12e ch., 14 avril 2022, 20/04194 (M20220130)
Monsieur G et Eqinity SAS c. Orsys SAS
(Confirmation TJ Nanterre, 1re ch., 5 mars 2020, 17/06706)