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Validité des procès-verbaux des opérations douanières - Obligation relative à l’information du procureur de la République

PIBD 1142-III-6
Cass. crim., 18 mars 2020

Validité des procès-verbaux établis par les douanes – Visite de locaux – Retenue en douane – Information du procureur de la République

Texte

Est cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a annulé les procès-verbaux de visite de locaux et de retenue douanière ainsi que les actes subséquents, dont les citations pour détention de marchandises contrefaisantes. Selon cet arrêt, il n’a pas été suffisamment établi que le procureur de la République avait été régulièrement et préalablement informé des opérations de contrôle se déroulant dans les locaux de la société poursuivie et que le procès-verbal de constat relatant le déroulement de ces opérations lui avait été transmis dans un bref délai.

Cependant, les mentions, dans un procès-verbal, relatives aux formalités que les agents des douanes ont l’obligation d’accomplir, font foi jusqu’à preuve contraire. Le procès-verbal établi lors de la visite des locaux mentionne que le procureur a été préalablement informé de ces opérations ainsi que de la mise en œuvre d’une retenue douanière. Une copie des pièces de la procédure lui a ensuite été transmise cinq mois plus tard. Il n'est pas allégué qu'une quelconque pièce de procédure soit de nature à mettre en cause l'exactitude des énonciations du procès-verbal relatives à l'accomplissement, par les agents des douanes, de la formalité d'information préalable du procureur de la République concernant les opérations de contrôle. De plus, l'exécution par un fonctionnaire de son obligation d'aviser le procureur des infractions qu'il a constatées dans l'exercice de ses fonctions, à la supposer tardive, n'est pas sanctionnée par la nullité. 

Cour de cassation, ch. crim., 18 mars 2020, N/2019/81001 (M20200097)1
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières c. Mourad S et Frams France
(Cassation CA Paris, ch. 5-12, 17 déc. 2018)

1À propos du contrôle opéré par les autorités douanières dans des locaux à usage professionnel, dans une autre affaire, la Cour de cassation a approuvé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait écarté l’exception de nullité de la procédure, tirée de l'absence du représentant légal de cette société (Cass. crim., 21 janv. 2014, Séphora M et al. c. Olympique de Marseille SASP, Y/2012/86503 ; M20140041 ; PIBD 2014, 1001, III-199). Préalablement, les prévenues avaient posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le point de savoir si les dispositions de l'article 63 ter du Code des douanes, en ce qu'elles autorisent les agents des douanes à accéder à des locaux professionnels hors le contrôle d'un magistrat du siège et hors la présence de l'occupant des lieux, sont conformes aux principes du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile. La Cour de cassation avait dit que la question ne présentait pas, à l'évidence, un caractère sérieux et que, dès lors, il n'y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Cass. civ., 23 avr. 2013, Séphora M et al., Y/2012/86503 ; M20130258 ; PIBD 2013, 989, III-1375).