Opposition à enregistrement - Similarité des services - Imitation - Différence visuelle, phonétique et intellectuelle - Impression d'ensemble différente - Risque de confusion - Opposition non fondée
Il n’existe pas de risque de confusion entre la marque VINCI Highways, invoquée à l’appui de l’opposition, et la demande d’enregistrement portant sur le signe DaVinci.
Si les signes en litige ont en commun le terme « vinci », ils diffèrent sur les plans visuel et phonétique. Notamment, la marque antérieure renvoie, par son terme final « highways », à une prononciation anglaise totalement absente dans le signe contesté. Intellectuellement, ce dernier renvoie immédiatement pour le consommateur au peintre italien très connu en France sous le nom de Léonard de Vinci. En revanche, l'expression « Vinci highways », bien que le premier terme soit mis en évidence par son placement en attaque et sa présentation en majuscules, ne sera pas aussitôt comprise comme l'évocation du peintre dont elle ne reprend pas la particule nobiliaire du patronyme. Dans la marque, le terme « vinci » sera plutôt perçu comme un nom dépourvu de sens particulier et le mot final apparaîtra, en tout état de cause, aussi arbitraire que celui-ci.
Il en résulte que l’impression d’ensemble est suffisamment différente pour exclure tout risque de confusion, et ce malgré la forte similarité des services en cause qui concernent le domaine bancaire et financier.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 15 mai 2020, 2019/10981 (M20200105)
Alain R c. directeur général de l’INPI et Vinci SA
(Annulation décision INPI, 7 mars 2019 ; O20183588)