Protection au titre du droit d’auteur (non) - Droit international - Convention de Berne - Protection au titre du droit d’auteur dans le pays d’origine (non) - Loi américaine sur le copyright
Aux termes de l'article 2.7 de la Convention de Berne, pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l'Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles. Toutefois, si une telle protection spéciale n'est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques.
Par une appréciation souveraine du sens et de la portée du droit américain applicable en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la société demanderesse ne pouvait solliciter, en France, la protection du droit d'auteur pour des modèles de chaise et de fauteuil créés par un designer américain qui lui avait cédé ses droits patrimoniaux. Elle a en effet constaté qu'aucun élément artistique ne pouvait être séparé de la forme fonctionnelle, comme l’exige la loi américaine sur le copyright pour accorder à un objet utilitaire une protection à ce titre, et que ces créations relevaient donc aux États-Unis du droit spécial des dessins et modèles.
La cour d’appel s’est fondée sur les consultations et certificats de coutume produits par les parties et sur une décision de la Cour suprême des États-Unis pour déterminer dans quelles conditions le droit positif américain protège les œuvres d'art appliqué et quelle méthode doit être suivie pour apprécier si ces œuvres sont éligibles à la protection du copyright. Elle a ainsi constaté que la forme de la chaise et du fauteuil, épurée et guidée par les principes du design moderne dont leur créateur était l'un des adeptes et suivant lesquels la forme suit la fonction, obéit certes à une recherche esthétique, mais répond à des objectifs fonctionnels tenant à des impératifs d'économie de construction, de solidité, de confort pour l'utilisateur, que le créateur avait du reste rappelés dans la description de la demande de brevet d'invention qu'il avait déposée.
Cour de cassation, 1re ch. civ., 7 octobre 2020, D/2018/19441 (D20200019)
Knoll international SAS et Knoll Inc. c. Mobilier et techniques d'organisation productive SAS, EMJ-Fides SELARL (mand. Jud. à la liquidation judiciaire de la Sté Mobilier et techniques d’organisation productive) et Matrix international SRL
(Rejet pourvoi c. CA Paris, pôle 5, 2e ch., 13 avr. 2018, 2015/05833 ; D20180028 ; PIBD 2018, 1096, III-429 ; L'Essentiel, juill. 2018, p. 7, note d'A. Lucas ; Propr. intell., 69, oct. 2018, p. 92, note de P. de Candé ; Propr. industr., avr. 2019, p. 31, note de N. Bouche ; JCP E, 7-8, 13 févr. 2020, p. 40, note de F. Marchadier)