Jurisprudence
Brevets

Cotisations sociales dues à l’URSSAF au titre des droits d’invention - Nature salariale de la redevance versée par l’employeur aux ayants droit d’un ancien salarié décédé

PIBD 1152-III-1
Cass. civ., 12 novembre 2020

Redressement relatif aux cotisations sociales sur les droits d’invention - Invention de mission - Redevance versée par l’employeur après la rupture du contrat de travail au titre de l’exploitation d’un produit pharmaceutique - Élément de salaire

Texte

La société poursuivie a versé, aux ayants droit d’un ancien salarié décédé, des redevances calculées sur le chiffre d’affaires résultant de la vente de produits pharmaceutiques mis au point dans les laboratoires placés sous l’autorité de ce salarié et protégés par des brevets déposés alors qu’il était en fonction. Considérant que ces sommes trouvaient leur source dans le contrat de travail et qu’elles ne perdaient pas leur nature salariale du fait de leur versement à des héritiers, l’URSSAF a décidé d’une régularisation concernant l’assiette des cotisations et contributions sociales dues. L’arrêt d’appel a, à bon droit, déclaré fondé le redressement relatif aux cotisations de droit commun sur les droits d’invention.

En effet, selon l'article L. 242-1, al. 1, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. La seule circonstance que des sommes soient versées par l'ancien employeur après la rupture du contrat de travail, ou aux ayants droit après le décès du salarié, ne fait pas obstacle, par principe, à ce que ces sommes soient intégrées dans l'assiette des cotisations définie par ce texte, sous réserve qu'elles aient été versées en contrepartie ou à l'occasion du travail.

Cour de cassation, 2e ch. civ., 12 novembre 2020, C/2018/12816 (B20200054)1
Sanofi SA (anciennement Sté Sanofi-Aventis) c. Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Île-de-France et ministre chargé de la sécurité sociale
(Rejet pourvoi c. CA Paris, pôle 6, 12e ch., 11 janv. 2018)

1Dans cette affaire, voir l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui a condamné la société Synthélabo (absorbée ultérieurement par la société Sanofi) à verser à son ancien salarié une somme au titre des redevances pour l’exploitation de produits pharmaceutiques comprenant le principe actif créé dans le laboratoire chimique dont ce dernier était responsable et ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet alors qu’il était en poste. Cette redevance correspond à la partie mobile de la rémunération prévue par le contrat de travail qui comprenait également une partie fixe (CA Lyon, 1re et 2e ch., audience solennelle, 20 mars 1995, Synthélabo SA c. Henri N, 1994/00003, B19950042, PIBD 1995, 589, III-281 ; rendu sur renvoi après cassation : Cass. com., 26 oct. 1993, J/1991/17944, B19930142, PIBD 1994, 557, III-1, Ann., 1993, 3, p. 89, note de P. Mathely).