Décision de déchéance d’un CCP - Régularité de la notification par l’INPI - Pouvoir donné au mandataire - Pluralité de mandataires
Une société titulaire d’un brevet sur un médicament a déposé, par l'intermédiaire d’un cabinet de conseil en propriété industrielle, une demande de CCP rattaché à ce brevet. Les redevances annuelles de maintien en vigueur de ce CCP ont été réglées par un autre cabinet. L'INPI a notifié au premier cabinet une décision de déchéance des droits attachés au CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité puis a rejeté la requête en annulation de cette décision, au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai légal. Une cour d'appel a annulé ces deux décisions au motif notamment que la décision de déchéance n'avait pas été valablement notifiée puisqu'elle l'avait été au premier cabinet, dont le mandat était limité au dépôt de la demande de CCP.
Selon les dispositions de l’article 2 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 applicables au moment du dépôt du CCP, la personne morale n’ayant pas son siège social en France doit obligatoirement constituer un mandataire. Le pouvoir de ce dernier s’étend, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au décret. En l’espèce, la société titulaire du brevet, de droit japonais, a constitué un cabinet de conseil en propriété industrielle comme mandataire pour le dépôt du CCP, selon un pouvoir donné en termes généraux ne comportant aucune stipulation contraire expresse selon laquelle il n'aurait pas été étendu à la réception des notifications de l'INPI.
Si, en vertu de l'article R. 612-2 du CPI applicable à la date du paiement de la quatrième annuité, le mandataire qui a la qualité de conseil en propriété industrielle n'a plus l'obligation de joindre un pouvoir, il n'en demeure pas moins que le déposant personne morale n'ayant pas son siège en France doit obligatoirement constituer un mandataire. En l’espèce, l’intervention du second conseil en propriété industrielle, qui n’avait pas à justifier de sa qualité pour les actes qu’il réalisait, à savoir le paiement des annuités, n'était pas de nature à informer l'INPI d'un changement du mandataire en charge de recevoir les notifications. En effet, seul le premier cabinet était régulièrement constitué mandataire lors de l'avertissement avant constatation de déchéance délivré par l'INPI et lors de la notification de la décision de déchéance.
L'article R. 618-1 du CPI, applicable depuis le 3 mars 2004, dispose que la notification faite à un titulaire non domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen : « est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut ». Dès lors, c’est à juste titre que l'INPI a rejeté la requête visant à l'annulation de la décision de déchéance, dès lors qu'aucun recours ni en annulation de la décision, ni en restauration, n'avait été exercé dans les délais légaux courant à compter de la notification faite régulièrement au mandataire obligatoirement constitué. L'arrêt de la cour d'appel ayant annulé cette décision doit ainsi être rétracté dans son dispositif et le recours visant à l’annulation des décisions INPI doit être rejeté.
Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 21 mai 2021, 20/02952 (B20210037)[1]
Biogaran SAS c. Daiichi Sankyo Co. Ltd, INPI, Teva Santé et al.
(Rétractation dispositif CA Paris, 4e ch., sect. A, 14 mars 2007, 06/13425, B20070035 et rejet recours c. décisions INPI, 26 janv. 2005 et 3 juill. 2006 ; sur renvoi après cassation partielle par Cass. com. 4 déc. 2019, V 17-31.734, Z 18-11.410 et B 18-11.918, B20190079 de CA Paris, pôle 5, 2e ch., 27 oct. 2017, 13/15762, B20170163)
[1] Voir également des arrêts similaires rendus le même jour dans la même affaire : CA Paris, pôle 5, 2e ch., 21 mai 2021, Arrow Génériques c. Daiichi Sankyo Ltd et al., 20/04840, B20210036 et CA Paris, pôle 5, 2e ch., 21 mai 2021, Mylan c. Daiichi Sankyo Ltd et al., 20/04022, B20210038.