Demande d'enregistrement d’une marque verbale de l'UE - Caractère descriptif - Acceptions multiples - Langage courant - Caractère distinctif
La demande d’enregistrement de la marque verbale de l’UE Cachet pour les produits des classes 5, 18, 20, 21, 25, 27, 28 et 31 est partiellement rejetée en ce qu’elle désigne les « Préparations vétérinaires ; préparations médicales ; produits pharmaceutiques ; aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ».
La chambre de recours a considéré à bon droit que, dans sa signification en tant que comprimé, le terme « cachet » désignait une forme pharmaceutique habituelle de médicaments qui était descriptive pour des produits généralement disponibles sous cette forme et que cette signification était suffisamment établie. Il est notoire que ce terme fait partie du vocabulaire de base de la langue française désignant notamment un comprimé ou une capsule à avaler contenant des poudres médicamenteuses. Il est très habituel qu'il soit utilisé en rapport avec des produits médicaux comme dans l’expression « prendre un cachet » ou « prendre un cachet pour dormir ». Indépendamment du fait que des dictionnaires ou des banques de données français-allemand ou anglais-allemand indiquent uniquement la signification de label de qualité, de tampon et d’autres significations analogues, une signification du terme « cachet » en tant que comprimé existe et l’insertion de ce terme dans un dictionnaire traduit une certaine reconnaissance du public. Au surplus, l’utilisation du terme au singulier n’intriguera pas le public pertinent. En effet, ce terme fournit directement une information sur la caractéristique du produit ou sur la catégorie de produits, et ce indépendamment de la circonstance qu’il puisse être vendu à l’unité ou en boîte.
Les aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire présentent un rapport suffisamment direct et concret avec la signification du terme « cachet ». Bien qu’ils ne contiennent pas de substance médicamenteuse, ils sont à usage médical et peuvent donc être utilisés dans le cadre du traitement de maladies. Ils seront par conséquent assimilés par le public pertinent à des médicaments. Ces produits peuvent par ailleurs être commercialisés sous forme de comprimés.
En revanche, la chambre de recours a considéré à tort que le terme « cachet » était descriptif pour les produits d’hygiène à usage médical. Quand bien même certains de ces produits pourraient être disponibles sous forme de comprimés solubles dans l’eau, le public pertinent ne verra pas un rapport direct entre ceux-ci et le terme « cachet ». En effet, un cachet fait référence à un comprimé ou à une capsule médicamenteuse à avaler et nullement à une pastille ou à une tablette désinfectante à diluer dans de l’eau à des fins de nettoyage.
Concernant ces derniers produits, est infirmée la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif pour la seule raison qu’elle la considérait, à tort, comme étant descriptive.
Tribunal de l’Union européenne, 6e ch., 14 juillet 2021, T-622/20 (M20210183)
Aldi GmbH & Co. KG c. EUIPO
(Annulation partielle décision de la 4e ch. recours de l’EUIPO, 11 août 2020, R 452/2020-4)