Jurisprudence
Marques

Validité des marques SERENITE 24 et VIGILANCE 24 pour désigner des services de centres d’assistance téléphonique dans le domaine médical ou pharmaceutique

PIBD 1172-III-3
CA Paris, 2 novembre 2021

Validité de la marque (oui) - 1) Caractère distinctif - Caractère descriptif - Caractère évocateur - Désignation nécessaire, générique ou usuelle - 2) Droit antérieur - Forclusion par tolérance (non) - Usage commercial antérieur - Services différents - Risque de confusion

Validité de la marque (non) - 1) Caractère distinctif - Désignation nécessaire, générique ou usuelle - 2) Acquisition du caractère distinctif par l’usage - Preuve - Carence du demandeur

Contrefaçon de marque (non) - Signes identiques - Services différents - Catégorie - Objet - Finalité - Public concerné - Principe de spécialité - Risque de confusion

Concurrence déloyale (non) - Atteinte à la dénomination sociale et aux noms commerciaux - Absence d’exploitation des signes - Atteinte au nom de domaine - Risque de confusion

Texte
Marque n° 3 638 485 de la société Sérénité 24 heures sur 24
Marque n° 3 638 500 de la société Sérénité 24 heures sur 24
Texte

La demande en nullité fondée sur le défaut de caractère distinctif de la marque SERENITE 24, invoquée au titre de la contrefaçon, est rejetée. La marque est évocatrice d’un état de calme, d'apaisement et de tranquillité permanent mais pas pour autant descriptive des services d'assistance téléphonique dans le secteur médical ou pharmaceutique. Une telle marque, bien que faiblement distinctive, peut être valablement adoptée dès lors qu’elle ne constitue pas la désignation des produits et services visés à l'enregistrement ou de leurs caractéristiques.

La demande subsidiaire en nullité de la marque sur le fondement de l’usage antérieur du terme « Sérénité 24 » est recevable mais non fondée. Il n’est pas démontré que la société poursuivie avait connaissance de l’usage de la marque SERENITE 24 avant la réception de la lettre de mise en demeure et sa demande a été présentée avant l’expiration du délai de forclusion de cinq ans. Elle peut fonder sa demande sur l’article L. 711-4 du CPI, la liste des signes auxquels une marque ne doit pas porter atteinte qu’il contient n’étant pas limitative, comme l’indique l’adverbe « notamment ». Cependant, si elle peut se prévaloir d’un usage du terme « sérénité 24 » pour qualifier un service à destination des gestionnaires d'immeubles, antérieurement au dépôt de la marque SERENITE 24, l'absence d'identité et de similarité entre les services couverts par cette marque, qui concernent le secteur de la santé, de l'industrie pharmaceutique et de la pharmacie, et ceux qu’elle propose, qui relèvent du secteur de l'immobilier, exclut tout risque de confusion susceptible de porter atteinte à ses droits sur l'usage du vocable invoqué.

La marque VIGILANCE 24 est annulée, car elle sera comprise par le public concerné comme la désignation des services d'assistance 24h/24 dans le domaine médical ou pharmaceutique visés à l’enregistrement. Le terme « vigilance » renvoie immédiatement pour les professionnels de la santé, de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique recherchant un tel service, au domaine de la pharmacovigilance. L’adjonction du chiffre 24, qui est communément utilisée pour exprimer la disponibilité, renforce cette association. En outre, l’enregistrement de la marque par l'INPI ou l'absence d'opposition lors du dépôt ne constitue pas une reconnaissance du caractère distinctif de la marque et ne présume en rien de sa validité.

L’usage du signe « Sérénité 24 », identique à la marque SERENITE 24, sur le site internet de la société poursuivie, ne constitue pas une contrefaçon. Les services désignés par la marque sont des services d'assistance téléphonique24h/24 et 7J/7 relatifs à des informations médicales, la pharmacovigilance et les réclamations pharmaceutiques, ainsi que des services d'assistance médicale par téléphone destinés aux professionnels de la santé, de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique ou aux patients recherchant un service d'information et d'assistance téléphonique 24h/24. Ils ne sont pas similaires aux services d’assistance téléphonique proposés sous le signe Sérénité 24 et destinés aux résidents d’immeubles rencontrant un problème de copropriété. En effet, même s’ils appartiennent à la même catégorie des services de conseil ou d'assistance fournis par téléphone, ils ont des objets et finalité différents, répondent à des besoins qui n’ont rien en commun, et font intervenir des professionnels relevant de secteurs totalement étrangers.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 2 novembre 2021, 18/19490 (M20210251)
Sérénité 24 heures sur 24 SAS c. Excelia SAS

(Confirmation TGI Paris, 6 juill. 2018, 17/04406)