Jurisprudence
Marques

Demande d’enregistrement de la marque verbale PACTE ENERGIE SOLIDARITE - Défaut de caractère distinctif intrinsèque pour désigner des services relatifs à un programme de lutte contre la précarité énergétique

PIBD 1174-III-3
CA Paris, 26 novembre 2021

Demande d’enregistrement de marque verbale - Caractère distinctif intrinsèque (non) - Fonction d'indication d'origine - Acquisition du caractère distinctif par l'usage

Texte
Demande de marque n° 4 339 881 de la société Combles Eco Energie
Texte

Le signe verbal « PACTE ENERGIE SOLIDARITE» est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque en ce qu’il désigne des services relevant du domaine de la construction, de la consommation ou du rendement énergétique, de la protection de l'environnement, de la lutte contre la précarité énergétique et du financement.

Ce signe désigne un programme d’isolation des combles mis en œuvre par la société déposante dans le cadre d’un dispositif réglementaire, avalisé par le gouvernement et dont il n'est pas démontré qu'il soit utilisé par une autre société. Pour autant, il ne saurait être accepté à titre de marque, dès lors qu'il est immédiatement perceptible comme ayant un lien direct et concret avec la nature des services désignés dans la demande. En effet, tous ces services sont susceptibles d'être relatifs au programme Pacte Énergie Solidarité permettant aux ménages français les plus modestes (propriétaires occupants et locataires) d'améliorer la performance énergétique de leur logement en réalisant notamment des travaux d'isolation. Les trois termes « pacte », « énergie » et « solidarité », dont la signification est immédiatement comprise par le consommateur, doivent pouvoir être utilisés par l'ensemble des opérateurs économiques et ne peuvent faire l'objet d'une appropriation par un seul. Leur association, quel que soit son ordre, ne crée pas une impression d'ensemble qui s'écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments. Appliquée aux services en cause, elle sera immédiatement perçue par le consommateur comme permettant d'accéder à un programme d'offre de services permettant une rénovation énergétique à coûts maîtrisés et mettant en jeu la solidarité notamment vis à vis des plus démunis. Elle ne lui permettra pas de distinguer les services en cause proposés par le titulaire de la marque de ceux proposés par ses concurrents. Ainsi, le signe ne remplit pas la fonction d'indication d'origine commerciale propre à la marque.

Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites lors de la procédure devant l’INPI que ce signe ait été utilisé à titre de marque, mais seulement comme étant le nom du programme validé par deux arrêtés ministériels. Dès lors, la société déposante ne démontre pas que le signe a acquis un caractère distinctif par son usage à titre de marque, indiquant une origine commerciale spécifique des services en cause, connue d'une partie significative du public pertinent.

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 26 novembre 2021, 20/17965 (M20210289)
Effy Isolation SASU (anciennement Combles
Éco Énergie SAS) c. INPI
(Rejet recours c. décision INPI, 6 nov. 2020)